Le Maroc Juridique

Par Ahmed Zejjari

M. Ahmed Zejjari est docteur d’Etat en droit public de l’université des sciences sociales de Toulouse (France), chercheur universitaire et auteur de plusieurs articles juridiques publiés dans les revues spécialisées et dans des quotidiens nationaux. Il a également publié deux ouvrages de référence, l’un sur le domaine public et le second sur les techniques d’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Il est enseignant animateur de sessions de formation continue notamment sur de thèmes du contentieux administratif, marchés publics, concessions de service public élaboration des textes juridiques, gestion du patrimoine foncier de l’Etat. Comme activité parallèles, M. Zejjari est, entre autres, secrétaire général de l’association marocaine des professionnels des marchés publics. Actuellement, M. Zejjari est le Directeur de la législation et de la réglementation au Secrétariat général du gouvernement marocain ( Site web).

Publié en Avril/Mai 2015

Table des matières

1. Présentation succincte du Maroc

1.1. Histoire

1.2. Géographie

1.3. Climat

1.4. Population

1.5. Religion

1.6. Langue

1.7. Emblème et devise

1.8. Monnaie

1.9. Fêtes nationales

1.10. Fêtes religieuses

2. L’Organisation politique

2.1. Le Roi

2.1.1. Principales attributions du Roi

2.2. Le gouvernement

2.2.1. Le chef du gouvernement

2.2.1.1. Principales compétences du chef du Gouvernement

2.2.2. Le Parlement

2.2.2.1. Pouvoirs du Parlement

2.2.2.1.1. L’exercice du pouvoir législatif 

2.2.2.1.2. Le contrôle de l’action du gouvernement 

3. L’organisation judiciaire

4. Les collectivités territoriales

5. Les droits et les libertés publiques

6. Les institutions et instances indépendantes

7. L’économie et l’investissement au Maroc

8. L’accès à la législation et à la jurisprudence marocaine

9. Principaux sites officiels

1. Présentation succincte du Maroc :

1.1.   Histoire :

Le Maroc, en tant qu’Etat, existe depuis l’an 788, date d’intronisation d’Idriss 1 er . Il fût régné par plusieurs dynasties (les Idrisside de 788 à 1055, les Almoravides de 1055 à 1130, les Almohades de 1130 à 1258, les Mérinides de 1258 à 1554, les Saadiens de 1554 à 1664, les Alaouites de 1664 à nos jours).

Le Maroc a été mis sous protectorats espagnole (au Nord et au fin sud) et Français (dans le reste du pays) et de 1912 à 1956, année où il a recouvré son indépendance.

Le Maroc a récupéré ses provinces sahariennes grâce à une marche pacifique « La Marche Verte » à laquelle ont participé 350.000 marocains et marocaine sur appel de Feu Hassan II.

Depuis l’indépendance, trois rois se sont succédés sur le trône marocain, Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI.

1.2.   Géographie :

Situé à la pointe Nord-Ouest du continent africain, à peine à 15 kilomètres de l’Europe, le Maroc dispose de deux façades maritimes, sur l’océan Atlantique (à l’Ouest) et la Méditerranée (au Nord). Le littoral marocain s’étend sur 3500 km. 15 Km séparent le  Maroc  de l’Europe. Il est délimité au Nord par le Détroit de Gibraltar et la Mer Méditerranée, au Sud par la Mauritanie, à l’Est par l’Algérie et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. Sa superficie est 710. 850 km 2 .

Le Maroc dispose de quatre principales chaînes de montagnes : le Rif au Nord, et à l’intérieur du pays, le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l’Anti-Atlas.

1.3.   Climat :

Le climat marocain est à la fois méditerranéen et atlantique, avec une saison sèche et chaude doublée d’une saison froide et humide, la fin de la période chaude étant marquée par les pluies d’octobre. L’été est chaud et sec, les températures moyennes sont de 22° C à 24° C. Les hivers sont froids et pluvieux avec gel et neige fréquents. La température moyenne évolue alors de 12° C à 14° C et peut descendre exceptionnellement jusqu’à – 20° C. Le Maroc présaharien et saharien a un climat désertique sec.

1.4.   Population :

Le nombre de la population était, selon le recensement de 2004, est de 33, 451,23.

Le taux d’urbanisation en 2014 est de 59,6 selon de Haut commissariat au plan.

1.5.   Religion :

L’Islam est la religion officielle du pays. Cependant, le préambule de la Constitution de 2011 dispose que « la prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde ». De même, l’article 3 de la constitution, tout en affirmant que « l’Islam est la religion de l’Etat » dispose que l’Etat «garantit à tous le libre exercice des cultes ».

1.6.   Langue   :

La langue officielle du Pays est la langue arabe. Cependant, l’article 5 de la constitution de 2011 a reconnu, pour la première fois, à la langue Amazigh son statut de « langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception ».

Le même article dispose que « l’Etat œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des parlers et des expressions culturelles et pratiqués au Maroc ».

En outre, cet article prévoit que « l’Etat veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines ».

Il y a lieu de signaler que les langues étrangères les plus parlées au Maroc sont le français et l’espagnole.

1.7.   Emblème et devise   :

L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

1.8.   Monnaie   :

La monnaie marocaine est le dirham (1 dollar US = 8 dh environ selon les cours de change).

1.9.   Fêtes nationales

1er Janvier :

Le nouvel an.

11 janvier :

Manifeste de l’indépendance (prononcé en 1944).

1er mai :

fête du Travail.

30 Juillet :

Fête du trône, C’est la plus importante fête civile au Maroc, cette cérémonie traditionnelle avait lieu le 3 mars à l’époque d’Hassan II, cette fête a été inaugurée en 1934 par des nationalistes marocains voulant défier les autorités françaises qui gouvernaient le Maroc.

14 août :

fête d’allégeance de l’oued Eddahab.

20 août :

l’anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple. Il rappelle la déportation du sultan Mohammed V, après sa destitution par les autorités françaises en 1953. Cet événement avait provoqué un sursaut de nationalisme dans la population outrée par ce geste de la puissance occupante.

21 août :

Fête de la Jeunesse, L’anniversaire de SM le  Roi Mohammed VI  .

6 novembre :

l’anniversaire de la Marche verte (cette grande manifestation de quelque 350 000 »  volontaires »  qui a marqué en 1975 la revendication du Maroc sur le Sahara occidental.

18 novembre :

Fête de l’Indépendance. Elle ne commémore pas la fin du Protectorat de la France sur le Maroc en 1956, mais le retour d’exil, triomphal, du sultan Mohammed V en 1955 après sa destitution par Paris et son séjour forcé à Madagascar.

1.10. Fêtes religieuses

1er Moharram :

Jour de l’an de L’HEGIRE.

Le 12 Rabii 1er :

Naissance du prophète Mohamed.

Les 1 er et 2 Chawal :

Aid Al Fitr (La fin du mois de Ramadan).

Les 10 et 11  Hijja :

Aid Al Adha (ou Aïd el-Kebir) commémore le sacrifice d’Abraham. C’est la fête du mouton.

2. L’Organisation politique   :

En vertu de l’article 1 er de la constitution de 2011 [1] , le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

La capitale est Rabat.

2.1.   Le Roi  :

Au Maroc, le Roi occupe une place de choix dans le système politique marocain, en ce sens qu’il cumule deux qualités et assume deux fonctions :

  • La première est d’ordre religieux. A ce titre, le Roi est Amir Al Mouminine (commandeur des croyants), Il veille au respect de l’Islam et garantit le libre exercice des cultes.
  • Il préside le Conseil supérieur des Ouléma, qui est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) devant être officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l’Islam. (article 41 de la constitution) ;
  • la seconde est temporelle, à savoir que le Roi est « Chef de l’Etat, son Représentant Suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre Suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume.

Il est le Garant de l’indépendance du pays et de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques » (article 42 de la Constitution).

Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit (article 53 de la Constitution).

Comme toute monarchie, la Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Le Roi est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi, jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis. (article 43 et 44 de la Constitution).

La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû (article 46 de la Constitution). Il est à signaler que les précédentes constitutions disposaient que « la personne du Roi n’est inviolable et sacrée  ».

2.1.1.     Principales attributions du Roi  :

  • nomination et destitution du chef du gouvernement ;
  • fin des fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement, soit à son initiative, soit sur demande du chef du gouvernement prise à son initiative ou suite à la démission individuelle ou collective desdits membres ;
  • fin des fonctions de l’ensemble du gouvernement suite à la démission du chef du gouvernement.
  • présidence du conseil des ministres.
  • promulgation des lois.
  • dissolution des chambres du parlement.
  • présidence du conseil supérieur de sécurité.
  • signature et ratification des traités- accréditation ambassadeurs-signature et ratification des traités sous réserve de l’approbation préalable par une loi lorsqu’il s’agit des traités de délimitation des frontières, de paix et d’union, ceux relatif au commerce, ceux engageant les finances de l’Etat, ceux dont l’application nécessite des mesures législatives, ceux relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives, et tout autre traité a l’initiative du Roi.
  • présidence du conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
  • proclamation de l’état d’exception
  • proclamation de l’état de siège ;
  • exercice du droit de grâce ;
  • initiative de la révision de la constitution.
  • Le Roi exerce les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution, par un acte qui lui est propre, en l’occurrence, les dahirs.
  • Le Conseil des ministres qui est présidé par le Roi, ou sur délégation du Roi, par le chef du gouvernement, délibère sur les questions suivantes :
  • les orientations stratégiques de la politique de l’Etat ;
  • les projets de révision de la Constitution ;
  • les projets de lois organiques ;
  • les orientations générales du projet de loi de finances ;
  • les projets de loi-cadre visés à l’article 71 (2e alinéa) de la présente Constitution ;
  • le projet de loi d’amnistie ;
  • les projets de textes relatifs au domaine militaire ;
  • la déclaration de l’état de siège ;
  • la déclaration de guerre ;
  • le projet de décret visé à l’article 104 de la présente Constitution ;
  • la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils suivants : wali de Bank Al-Maghrib [2] , ambassadeur, walis et gouverneurs [3] , et responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure, ainsi que les responsables des établissements et entreprises publics stratégiques [4] .

2.2.   Le gouvernement  :

Le gouvernement se compose du chef du gouvernement, des ministres (qui peuvent recevoir l’appellation de « ministre », « ministre d’Etat », « ministre délégué », « secrétaire général du gouvernement ») et des secrétaires d’Etat.

Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif.

Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif.

Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise les établissements et entreprises publics et en assure la tutelle.

Les ministres peuvent recevoir délégation de la part du chef du gouvernement pour exercer certains pouvoirs relevant de ce dernier.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Le gouvernement tient une réunion hebdomadaire sous la présidence du chef du gouvernement (en principe, chaque jeudi). Cette réunion prend l’appellation de « Conseil du gouvernement ».

Le conseil du gouvernement délibère sur les matières suivantes :

  • la politique générale de l’Etat avant sa présentation en Conseil des ministres;
  • les politiques publiques ;
  • les politiques sectorielles ;
  • l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;
  • les questions d’actualité liées aux droits de l’Homme et à l’ordre public ;
  • les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution ;
  • les décrets-lois ;
  • les projets de décrets réglementaires ;
  • les projets de décrets visés aux articles 65 (2e alinéa), 66 et 70 (3e alinéa) de la Constitution (clôture de la session du parlement lorsque celui-ci, a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, clôture de la session extraordinaire du parlement après épuisement de son ordre du jour, et les décrets pris sur habilitation législative) ;
  • les traités et les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres;
  • la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs. La loi organique prévue à l’article 49 de la présente Constitution peut compléter la liste des fonctions à pourvoir en Conseil du gouvernement, et déterminer en particulier, les principes et critères de nomination à ces fonctions, notamment ceux d’égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.

Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de Gouvernement.

2.2.1.     Le chef du gouvernement  :

La constitution de 2011 a remplacé l’appellation « Premier ministre » par celle de « Chef du gouvernement », tout en élargissant ses compétences.

Le Chef du Gouvernement est nommé par le Roi au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.

2.2.1.1. Principales compétences du chef du Gouvernement  :

  • Le chef du gouvernement propose au Roi les personnalités à nommer comme membres du gouvernement ;
  • Il propose au Roi  de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement, soit à son initiative, soit sur démission de ces derniers;
  • Il présente sa démission au Roi, ce qui entraîne la démission collective du Gouvernement ;
  • Il contresigne les dahirs du Roi, sauf exception prévue par la constitution ;
  • Il propose au Roi la nomination à certains emplois supérieurs, après délibération du conseil des ministres [5]  ;
  • Il exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
  • Il nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sous réserve des fonctions relevant de la nomination par le Roi ;
  • Il dispose de l’’initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement ;
  • Il préside le conseil du Gouvernement ;
  • Il peut saisir la Cour Constitutionnelle d’une demande en inconstitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international ;
  • Il est membre du Conseil de régence, du conseil supérieur de sécurité ;
  • Il peut engager la responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte;
  • Il cordonne l’activité du gouvernement et fixe aux ministres les missions qu’ils doivent accomplir et dont ils rendent compte au Conseil du gouvernement ;
  • Il peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le Président de la Cour Constitutionnelle ;
  • Il dispose de l’initiative de la révision de la constitution, après délibération en conseil du gouvernement et approbation de l’initiative en conseil des ministres.

Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

2.2.2.     Le Parlement  :

La constitution de 2011 a restauré le bicaméralisme expérimenté sous l’égide de la première constitution marocaine de 1962 et qui a duré à peine 18 mois pour donner lieu à la proclamation de l’état d’exception de 1965 à 1970.

Désormais, le parlement marocain se compose de deux chambres : la chambre des représentants et la chambre des conseillers.

La chambre des représentants [6] :

Cette chambre se compose de 395 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

Le Président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année, de celle-ci lors de la session d’avril, et pour la période restant à courir de ladite législature.

L’élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

La Chambre des Conseillers [7]  :

La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120 (actuellement elle se compose de 120 membres), élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :

  • trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l’équité entre les régions.

Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, préfectoraux et provinciaux ;

  • deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d’élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

2.2.2.1. Pouvoirs du Parlement  :

2.2.2.1.1. L’exercice du pouvoir législatif :

En vertu de l’article 70 de la Constitution, le parlement exerce le pouvoir législatif. A ce titre, il dispose du pouvoir du vote de la loi.

Les matières relevant du domaine législatif (vote du parlement) sont limitativement énumérées par la constitution. Les autres matières relèvent du pouvoir réglementaire.

La loi peut être d’origine parlementaire (proposition de loi), ou d’origine gouvernementale (projet de loi).

La procédure législative :

Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions de chaque chambre.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique.

Les membres du parlement ainsi que le gouvernement dispose du droit d’amendement.

La Chambre des Représentants délibère la première et successivement sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres ; la Chambre des Conseillers délibère en premier et successivement sur les projets de loi ainsi que sur les propositions de loi initiées par ses membres.

Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui a été transmis.

La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Le vote ne peut avoir lieu qu’à la majorité absolue des membres présents, lorsqu’il s’agit d’un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.

Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l’article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité absolue des membres présents de ladite chambre. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi organique relatif à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre des représentants.

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.

L’exercice du pouvoir législatif par le gouvernement:

Bien que la Constitution prévoie que le Parlement exerce le pouvoir législatif, cette même constitution permet au gouvernement d’exercer ce pouvoir dans deux cas et selon deux procédés :

  • Le cas des décrets-lois : en vertu de l’article 81 de la constitution, le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.
  • Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.
  • Le cas des décrets pris sur habilitation législative : en vertu de l’article 70 de la Constitution, une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d’habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement, ou de l’une d’elles.

Le contrôle de la constitutionnalité des lois:

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est dévolu à la Cour Constitutionnelle [8] qui remplace le Conseil constitutionnel. Son objet est de vérifier la conformité de la loi à la Constitution.

Il existe trois procédés de contrôle de la constitutionnalité des lois :

  • Le contrôle d’office : Ce contrôle est exercé sur les lois organiques avant leur promulgation par le roi.
  • Le contrôle sur demande : les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées devant la cour constitutionnelle pour en vérifier la conformité à la constitution. La demande peut être faite par le Roi, le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des Représentants ou par quarante membres de la Chambre des Conseillers.

La cour statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. (Article 132 de la Constitution).

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Il est à signaler qu’en vertu de l’article 130 de la constitution, la cour constitutionnelle se compose de 12 membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque Chambre, à l’issue d’un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre.

Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d’une haute formation dans le domaine juridique et d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

L’exception d’inconstitutionnalité de la loi : C’est un nouveau procédé introduit par la Constitution de 2011. Auparavant, les lois ne pouvaient faire l’objet de contrôle de constitutionnalité qu’avant leur promulgation. Désormais, certaines lois, même promulguées, peuvent être attaquées pour inconstitutionnalité. C’est ainsi qu’en vertu de l’article 133 de la constitution, « l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Si la cour déclare que la loi en question est inconstitutionnelle, elle l’abroge à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision ».

Fonctionnement du Parlement  :

Le parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre. La seconde session s’ouvre le deuxième vendredi d’avril.

L’ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé.

Une journée par mois au moins est réservée à l’examen des propositions de loi dont celles de l’opposition.

Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Il peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d’un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Les deux chambres du parlement siègent séparément. Cependant, la constitution a prévu des cas où ces chambres se réunissent en congrès (réunion commune), à savoir :

  • l’ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d’octobre, et l’adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;
  • l’adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l’article 174 ;
  • les déclarations du Chef du Gouvernement ;
  • la présentation du projet de loi de finances de l’année ;
  • les discours des Chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers.
  • à la demande du Chef du Gouvernement, pour la présentation d’informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

Les réunions communes se tiennent sous la présidence du Président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

Statut de l’opposition parlementaire:

La constitution garantit a l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits  à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique (article 10), à savoir la liberté d’expression, temps d’antenne, financement public, participation au contrôle du travail gouvernemental à travers les motions  de censure et d’interpellation, les questions orales, participation aux commissions d’enquête parlementaires, présidence de la commission de la législation a la chambre des représentants.

L’article 60 de la Constitution qualifie l’opposition de «composante essentielle des deux chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle ».

L’article 69 de la constitution dispose que le règlement intérieur fixe notamment les droits spécifiques reconnus aux groupes d’opposition et la réservation de la présidence d’une ou deux commissions permanentes à l’opposition.

2.2.2.1.2. Le contrôle de l’action du gouvernement :

En vertu de l’article 70 de la Constitution, le parlement contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques.

Ce contrôle s’exerce selon plusieurs procédés :

Les questions au gouvernement :

  • Les membres du parlement peuvent adresser des questions écrites aux membres du gouvernement qui doivent y répondre par écrit ;
  • En outre, en vertu de l’article 100 de la constitution, une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question ;
  • Les questions de politique générale sont adressées au chef du gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées par le chef du gouvernement devant la Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission.
  • L’évaluation des politiques publiques  : en vertu de l’article 101 de la Constitution, le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques ;
  • L’audition des responsables des administrations et des établissements et entreprises publics : en vertu de l’article 102 de la Constitution, les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés ;
  • Les commissions d’enquête parlementaires [9]  : en vertu de l’article 67 de la Constitution, peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, des commissions d’enquête formées pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, établissements et entreprises publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée. La mission de ces commissions  prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du Bureau de la Chambre concernée et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le Président de ladite Chambre. Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d’enquête.
  • La mise en cause de la responsabilité du gouvernement : cette mise en cause peut avoir lieu selon trois procédés :
  • Le refus de la confiance au gouvernement : lorsque le Chef du Gouvernement engage la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte, la confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement ;
  • La motion de censure : La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure signée par le cinquième au moins des membres composant la Chambre et approuvée par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement. Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre n’est recevable pendant un délai d’un an ;
  • La motion d’interpellation : la Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d’une motion signée par le cinquième au moins de ses membres et votée à la majorité absolue des membres de cette Chambre. Le texte de la motion d’interpellation est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement qui dispose d’un délai de six jours pour présenter devant cette Chambre la réponse du gouvernement. Celle-ci est suivie d’un débat sans vote. La motion d’interpellation n’a pas pour effet d’entraîner la démission collective du gouvernement.

3. L’organisation judiciaire  :

La constitution de 2011 a érigé la justice en POUVOIR, alors que les précédentes constitutions ne lui conféraient qu’un simple statut de simple « AUTORITE ».

Ainsi, en vertu de l’article 107 de la Constitution, «  le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

Pour sa part, l’article 109 dispose ce qui suit : «  est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression.

Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles  ».

L’indépendance du pouvoir judiciaire est assurée par le Roi et par le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire qui a pour compétence, de veiller à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. A son initiative, il élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière (article 113).

L’organisation judiciaire comprend :

  • les tribunaux de première instance (au nombre de 70);
  • les tribunaux administratifs [10]  (au nombre de 7);
  • les tribunaux de commerce [11] (au nombre de 8) ;
  • les cours d’appel (au nombre de 21) ;
  • les cours administratives d’appel [12]
  • les cours d’appel de commerce [13] (au nombre de 3);
  • la Cour de cassation.

Les tribunaux de première instance constituent la juridiction de droit commun, en ce sens qu’ils sont compétents pour statuer sur tous les litiges qui ne relèvent pas de la compétence des autres juridictions.

Il y a lieu de signaler la création d’une juridiction militaire en vertu de la loi n°108.13 promulguée par le dahir n° 1.14.187 du 10 décembre 2014) chargée de juger les militaires et assimilés des crimes et délits liés à leur qualité de militaire (les crimes et délits d droit commun sont soumis aux juridictions compétentes).

4. Les collectivités territoriales  :

Le Maroc a opté pour une organisation décentralisée de la gestion des affaires publiques et ce depuis son indépendance.

La nouvelle constitution de 2011 a confirmé cette orientation en disposant que « l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée » (article 1er) et que « les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires (article 135).

L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité (article 136).

Les lois organiques relatives aux régions, provinces et préfectures, et aux communes viennent d’être adoptées par le conseil des ministres (le 29/01/2015) et seront transmises au parlement pour adoption.

Ce qu’il faut retenir [14] , c’est que :

  • Les collectivités territoriales prévues par la constitution sont les régions, les provinces et les préfectures, les communes ;
  • Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ;
  • Les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct ;
  • Les présidents des Conseils des régions et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils ;
  • Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’Etat ;
  • Tout transfert de compétences de l’Etat vers les régions et les autres collectivités territoriales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.

5. Les droits et les libertés publiques  :

Le Maroc a, depuis l’aube de son indépendance, reconnu aux citoyens un certains nombre de droits fondamentaux.

C’est ainsi qu’ont été promulgués plusieurs dahirs réglementant le droit d’association [15] , les rassemblements publics [16] , la presse [17] et les syndicats [18] .

Les différents constitutions marocaines, depuis celle de 1962 à celle de 2011 ont toutes prévu ou confirmé les droits et libertés publiques reconnus aux citoyens.

Le champ des droits et libertés publiques a été sensiblement élargi par la constitution de 2011, en affirmant dans son préambule, que le Maroc  «réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde », et qu’il s’engage à «bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ».

C’est ainsi que les citoyens, et même les étrangers, se voient reconnaître un certains nombre de droits individuels et collectifs dont on cite à titre d’exemples :

Sur le plan des droits individuels :

  • droit à la vie comme étant « le droit premier de tout être humain » (article 20) ;
  • droit à la sécurité de sa personne et de ses proches, et à la protection de ses biens.
  • Droit à l’intégrité physique ou morale, avec incrimination de la pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque ;
  • droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable ;
  • protection de la vie privée ;
  • inviolabilité du domicile et secret des communications privées ;
  • liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi ;
  • libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes ;
  • libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique ;
  • droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public ;
  • la liberté de presse ;
  • droit d’être électeur et éligibles pour tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques, et droit d’égal accès aux fonctions électives ;
  • droit de propriété et liberté d’entreprendre [19] .
  • droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat; à une éducation moderne, accessible et de qualité, à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique, à un logement décent, au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou d’auto-emploi, à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite, à l’accès à l’eau et à un environnement sain et au développement durable.

Sur le plan des droits/libertés collectifs :

  • égalité et parité entre l’homme et la femme ;
  • les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique [20]  ;
  • le droit de grève ;
  • droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics ;
  • droit de présenter des motions en matière législative.

Les droits et libertés catégorielles :

  • La constitution prévoit un ensemble nombre de droits à certaines catégories de population se trouvant dans des situations particulières ou ayant des besoins spécifiques. Il s’agit en l’occurrence des catégories suivantes :
  • Les personnes et catégories à besoins spécifiques :
  • droit au traitement et à la prévention de  la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, d’enfants et de personnes âgées ;
  • droit à la réhabilitation et l’intégration dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux ;
  • facilités pour la jouissance des droits et libertés reconnus à tous.

Les jeunes:

  • Droit à la participation au développement social, économique, culturel et politique du pays ;
  • Droit à l’aide des pouvoirs publics en vue de l’insertion dans la vie active et associative ;
  • Droit à l’assistance des pouvoirs publics aux jeunes en difficulté d’adaptation scolaire, sociale ou professionnelle ;
  • Droits aux facilités d’accès à la culture, à la science, à la technologie, à l’art, au sport et aux loisirs, avec obligation pour les pouvoirs publics de créer les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines.

Les étrangers :

  • Jouissance des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à loi ;
  • Droit, pour ceux d’entre eux qui résident au Maroc, de participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité ;
  • Droit d’asile.
  • Enfin, il est à signaler que l’article 37 de la Constitution insiste sur le fait que tous les citoyennes et les citoyens doivent exercer les droits et les libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée, où l’exercice des droits se fait en corrélation avec l’accomplissement des devoirs ».

6.     Les institutions et instances indépendantes  :

La constitution de 2011 a prévu un certains nombre d’instances et institutions autonomes, dont les unes ont une compétence décisionnelle, d’autres ont caractère consultatif.

Ces institutions et instances sont :

  • Le Conseil national des langues et de la culture marocaine : en vertu de l’article 5 de la constitution, ce Conseil  est chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement ;
  • le Conseil supérieur des Ouléma : ce conseil prévu par l’article 41 de la constitution, est chargé de l’étude des questions qu’Il lui soumet. Il est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) devant être officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l’Islam.
  • Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.
  • Le Conseil de Régence  : Durant la minorité du Roi [21] , le Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi, jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
  • Le Conseil économique, social  et environnemental  : en vertu de l’article 151 de la constitution, ce conseil peut être consulté par le gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental. Il donne son avis sur les orientations générales de l’économie nationale et du développement durable.

Une loi organique a fixé la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de conseil [22] .

Les instances de protection et de promotion des droits de l’Homme :

  • Le Conseil national des droits de l’Homme [23]   : C’est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu’à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière (Article 161) ;
  • Le Médiateur [24]   : C’est est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d’équité, et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique (article 162) ;
  • Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger :   est chargé notamment d’émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d’assurer aux Marocains résidant à l’étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, de garantir leurs droits, de préserver leurs intérêts, et de contribuer au développement humain et durable de leur Partie, le Maroc, et à son progrès (article 163) ;
  • L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination  : Créée en vertu de l’article 19 de la Constitution, cette autorité veille notamment au respect des droits et libertés prévues audit article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l’Homme (article 164).

Les instances de bonne gouvernance et de régulation :

  • La Haute autorité de la communication audiovisuelle [25]  : Cette instance est chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information, dans le domaine de l’audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume (article 165) :
  • Le Conseil de la concurrence [26]   : C’est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l´analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole (article 166).
  • L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption  : Créée en vertu de l’article 36, l’Instance a pour mission notamment d’initier de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable (article 167)

Les Instances de promotion du développement humain et durable et de la démocratie participative :

  • Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique : créé par l’article 168 de la constitution, ce Conseil constitue une instance consultative chargée d’émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines. Il contribue également à l’évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines [27] .
  • Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance  : créé par l’article 32 de la Constitution, ce Conseil a pour missions d’assurer le suivi de la situation de la famille et de l’enfance, d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d’animer le débat public sur la politique familiale et d’assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux, initiés par les différents départements, structures et organismes compétents. devra être chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives à la famille et à l’enfance (article 169) ;
  • Le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative  : Créé par l’article 33 de la constitution, ce conseil est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative. Il est chargé d’étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l’action associative, ainsi que le développement des énergies créatives des jeunes, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable (article 170).

7. L’économie et l’investissement au Maroc [28]   :

L’économie du Pays repose principalement sur les phosphates (dont le Maroc est le 1 er producteur mondial et dispose de 75% des réserves mondiales) , l’agriculture, le tourisme. De même, l’activité industrielle et off-shoring ont connu un essor considérable ces dernières années.

Le Maroc dispose d’un environnement fort attrayant pour l’investissement :

  • une situation géographique privilégiée,
  • un cadre institutionnel assurant stabilité et progrès,
  • une main d’œuvre compétente, réceptive aux nouvelles technologies,
  • une infrastructure d’accueil et de communication de qualité,
  • un marché intérieur en forte croissance, une proximité aux marchés européen, africain et du moyen orient,

L’ouverture de l’économie marocaine amorcée   par l’adhésion du Maroc au GATT en 1987 et à l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) en 1994 à Marrakech, a   été consolidée par :

La   promulgation, le 8 novembre 1995 de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement   qui offre un cadre incitatif fondé sur l’automaticité de l’octroi des avantages et la suppression des autorisations administratives préalables pour tout projet quel que soit sa nature et sa localisation.

Elle se distingue par des diminutions ou exonérations fiscales, lors de la phase de création d’une entreprise et    en cours d’exploitation :

  • pour l’acquisition de terrains destinés à la réalisation de projets industriels,
  • dans l’apport en société, quel que soit sa nature,
  • lors de l’importation de biens d’équipement, de matériel et d’outillage pour toute création    d’entreprise,
  • en cours d’exploitation, d’importants avantages fiscaux relatifs à l’impôt sur les Sociétés (I.S)     et    l’Impôt   sur les Revenus (IR) sont prévus,
  • les entreprises exportatrices bénéficient quant à elles d’une réduction totale de l’IS et de    l’IR pendant les   5 premières années consécutives à leur création, et de 50% au-delà de cette période.
  • Elle garantit aux investisseurs étrangers, le transfert de leurs bénéfices ainsi que le produit de cession ou de liquidation de l’investissement.
  • Tout investissement sain est ainsi fortement encouragé.

L’institution par la loi n° 1 9-94 du 26 janvier 1995 de zones franches d’exportation :

Des accords bilatéraux, multilatéraux et préférentiels de commerce ont été conclus avec de nombreux pays, dont :

  • la convention commerciale et tarifaire signée avec l’Algérie en 1989,
  • l’accord d’association avec I’Union Européenne, signé en 1996,
  • l’accord de libre échange avec l’Association Européenne de Libre Echange (AELE), Signé le 19 Juin    1997,
  • l’accord quadripartite pour l’établissement d’une zone de libre échange avec trois pays arabes :  Tunisie ,    Egypte et Jordanie, signé en 2001 à Agadir,
  • l’accord de libre échange avec   la Turquie   signé en 2004,
  • l’accord de libre échange avec les Etats Unis d’Amérique signé en 2005,
  • l’accord conclu dans le cadre de la coopération interarabe et interafricaine,   ainsi que d’autres accords bilatéraux avec des pays d’Afrique et d’Asie.

La réglementation des marchés publics offre des garanties d’égalité d’accès à la commande publique, à la transparence [29] .

De même, le partenariat public-privé vient d’être doté d’un cadre juridique attrayant pour les investisseurs [30] .

Il y a lieu de signaler également que le >Maroc s’est dirigé vers l’expérience du guichet unique en matière d’investissement et ce à travers les Centres régionaux d’investissement créés en vertu de la Lettre Royale au premier ministre relative à la gestion déconcentrée de l’investissement du 9 janvier 2002 [31] .

8.     L’accès à la législation et à la jurisprudence marocaine

Au niveau institutionnel :

En matière de législation :

Chaque département ministériel dispose d’un site où sont mis en ligne les textes qui ont un rapport avec leurs domaines de compétence. Mais les plus fiables sont les suivants :

Ce site permet l’accès direct et gratuit à tous les bulletins officiels [32] (B.O) depuis le premier numéro (1 er novembre 1912 à nos jours), et ce dans les deux langues française et arabe. La recherche peut être effectuée, par date du BO, date du texte, mots clefs ou expression. Ce site est régulièrement mis à jour.

On peut également, avoir accès aux projets de textes législatifs et réglementaires mis dans le circuit d’approbation, ainsi qu’aux compte-rendu des conseils des ministres [33] et des conseils de gouvernement [34] .

Ce site offre l’accès aux textes juridiques consolidés [35] , notamment ceux relatifs à la justice.

Ce site offre la possibilité d’accès aux textes régissant la fonction publique et l’organisation administrative

offre la possibilité d’accès aux textes financiers ;

En matière de jurisprudence :

Les décisions de justice ne sont pas systématiquement publiés sur les sites officiels, mais ce travail verra le jour bientôt.

Il faut signaler cependant que les décisions rendues par le conseil constitutionnel (qui devient la cour constitutionnelle) sont obligatoirement publiées au Bulletin officiel et également sur le site du conseil [36] .

Cependant, on peut trouver des jurisprudences sur les sites officiels suivants:

Au niveau du secteur privé :

Ce secteur s’est également investi dans le domaine de la publication des textes juridiques et de la jurisprudence. Cependant, en matière de législation, il est recommandé de vérifier la conformité de leurs publications aux textes officiels dûment publiés sur le site du secrétariat général du gouvernement.

La publication se fait soit en ligne, soit par le biais de revues :

La publication en ligne :

Il existe beaucoup de portails juridiques, mais seuls quelques uns ont un certaine crédibilité, dont notamment :

Les publications papier :

  • le jurisclasseur marocain : C’est la publication de référence en matière de législation. Le jurisclasseur est édité, dans les deux langues arabe et française par la société Artemis- Conseil, il comprend les principaux textes juridiques, actualisés, présentés dans un ordre chronologique.
  • La Revue Juridique, Politique et Economique Du Maroc ;
  • la revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD) ;
  • Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises (REMADAE) ;
  • revue de droit civil ;
  • revue de droit et de jurisprudence ;
  • revue de jurisprudence de la cour suprême ;
  • revue de droit et des sciences administratives ;
  • revue marocaine du contentieux administratif ;
  • gazette des tribunaux du Maroc.
  • revue marocaine des études et des consultations juridiques ;
  • revue de jurisprudence .

9.     Principaux sites officiels  :

 


[2] ) Littéralement « Banque du Maroc », c’est na banque centrale de l’Etat. Site web- http://www.bkam.ma

[3] ) En vertu de l’article Article 145 de la constitution, « dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif. Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement. Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement ».

[4] ) La liste de ces établissement a été fixée par la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution. A consulter sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_02.12_Fr.pdf .

[5] ) Voir la liste fixée par la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution. A consulter sur le site :  http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_02.12_Fr.pdf .

[6] ) Consulter la loi organique n° 27-11 relative à la chambre des représentants sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_27-11_Fr.pdf

[7] ) Consulter la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers au Bulletin officiel du 9/07/2012. http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6066_Fr.pdf.

[8] ) Voir la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle. http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_066.13_Fr.pdf

[9] ) Voir la loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires, à consulter sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_085.13_Fr.pdf

[10] ) voir la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, au bulletin officiel du 3 nov. 1993,

[11] ) Voir la loi  n° 53-95  Instituant des juridictions de commerce au Bulletin officiel du 15 mai 1997).

[12] ) voir la loi n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives, au Bulletin officiel n° 5400 du 2 mars 2006.

[13] ) Voir la loi  n° 53-95  Instituant des juridictions de commerce au Bulletin officiel du 15 mai 1997).

[14] ) Pour plus de détails, voir le titre IX de la constitution.

[15] ) Dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association (Bulletin officiel du 27 novembre 1958).

[16] ) Dahir n° 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics (Bulletin officiel du 27 novembre 1958).

[17] ) Dahir n° 1-58-378 du 15 Novembre 1958 formant Code de la presse au Maroc (Bulletin officiel du 27 Novembre 1958), abrogé et remplacé par la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (Bulletin officiel du n° 5400 du 2 mars 2006).

[18] ) Dahir n° 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels (Bulletin officiel du 23 août 1957).

[19] ) L’article 35 de la constitution dispose que « Le droit de propriété est garanti.

La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation d’un développement humain durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures ».

[20] ) pour avoir la liste et les coordonnées des syndicats, consulter le site : http://www.maroc.ma/fr/content/annuaire-des-syndicats ; pour avoir la liste et les coordonnées des partis politiques, consulter le site :  http://www.maroc.ma/fr/content/annuaire-des-partis-politiques .

[21] ) En vertu de l’article 44 de la constitution, le Roi est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

[22] ) Voir la loi organique n° 128-12 relative au Conseil économique, social et environnemental, à consulter sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_128.12_Fr.pdf .

[23] ) voir le dahir n° 1.11.19 du 1 er mars 2011 portant création du Conseil national des droits de l’Homme (B.O  du 03/03/2011) sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/CNDH_Fr.pdf .

[24] ) Voir le dahir n° 1.11.25 du 17 mars 2011 (B.O du 17/03/2011) sur le site :  http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Mediateur_Fr.pdf

[25] ) Cette autorité a été initialement créée par le dahir n° 1.02.212 du 31 août 2002, à consulter sur le site : http://81.192.52.100/BO/Fr/2002/BO_5036_Fr.pdf .

[26] ) Voir la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (BO du 07/08/2014) sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_20.13_Fr.pdf .

[27] ) Consulter la loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (BO du 21/08/2014), sur le site :   http:/www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_105.12_Fr.pdf .

[28] ) Pour plus de détails, consulter le sit e : www.invest.gov.ma

[29] ) voir le décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013, (Bulletin officiel du 4/04/201), à consulter sur le site : http://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/IMG/pdf/Decret_MP_Francais_BO-2.pdf

[30] ) voir la loi n° 86.12 relative aux contrats de partenariat public-privé, promulguée par le dahir n° 1.14.192 du 24 décembre 2014).

[31] ) Bulletin officiel n° 4970 du 17 janvier 2002.

[32] ) Le Bulletin officiel est l’équivalent du journal officiel en France, c’est l’édition où sont publiés tous les textes officiels (Constitution, lois , décrets, arrêtés et décisions.

[33] ) C’est la réunion du gouvernement sous la présidence du roi (voir supra).

[34] ) c’est la réunion (en principe hebdomadaire) du gouvernement sous la présidence du chef du gouvernement (voir supra).

[35] ) C’est-à-dire, mis à jour par l’introduction des modifications apportées au texte.