Le Système Juridique De La Côte D’Ivoire
Par Armel Olivier Yapi and Yao Mamoudou Ouattara
Armel Olivier YAPI est un juriste de formation dans le domaine du droit privé et du droit international des droits de l’homme. Il travaille présentement à Indigo Cote d’Ivoire comme chef de projet et analyste de recherche sur les questions de consolidation de la paix. Doté d’une expérience professionnelle de près de 10 années acquises dans plusieurs organisations dont Amnesty International, l’institut Nationale pour la démocratie (NDI) et l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Armel Olivier a développé des compétences pluridisciplinaires notamment en matière d’analyse politique, l’observation des processus électoraux et la protection internationale des réfugiés et personnes déplacées internes. Pour lui le travail d’humanitaire et de développement est le plus beau cadeau qu’une personne puisse offrir à une personne en situation de vulnérabilité.
Yao Mamoudou OUATTARA est un juriste spécialiste des droits de l’homme. Assistant de projet et Chercheur-Facilitateur en consolidation de la paix, il a travaillé dans la justice transitionnelle en tant que Superviseur à la Commission Nationale de Réconciliation et d’Indemnisation des Victimes des crises ivoiriennes. Par ailleurs, il a œuvré dans la protection de l’enfance et la promotion des droits de l’enfant en tant que formateur au sein de la société civile ivoirienne pour la prise en charge des enfants en difficultés familiales. Consultant et membre permanent du comité scientifique du common Action for Sustainable development Côte d’Ivoire (CASD-CI) et Vice-Président National du Réseau des Jeunes Africains de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (RE-J-ABA), Yao Mamoudou OUATTARA est convaincu que c’est l’effort de chacun qui peut contribuer à une paix durable en Côte d’Ivoire, et continue de mettre ses compétences au service de son pays.
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Published September/October 2022 | Publié Septembre/Octobre 2022
Table des Matières
- 1. Introduction
- 2. Structure du système juridique ivoirien sous l’ère de la troisième république
- 2.1. Institutions de la république de Côte d’Ivoire
- 2.1.1. Le pouvoir exécutif
- 2.1.1.1. La présidence de la république
- 2.1.1.2. La vice-présidence
- 2.1.1.3. La primature et les autres membres du gouvernement
- 2.1.2. Le pouvoir législatif
- 2.1.2.1. L’Assemblée nationale
- 2.1.2.2. Le Senat
- 2.1.3. Le Conseil Constitutionnel
- 2.1.4. Le pouvoir judiciaire
- 2.1.4.1. La Cour suprême
- 2.1.4.2. La Cour des comptes
- 2.1.1. Le pouvoir exécutif
- 2.2. Les autres institutions de la république
- 2.2.1. La grande chancellerie
- 2.2.2. Le médiateur de la république
- 2.2.3. Le conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC)
- 2.2.4. La commission électorale indépendante (CEI)
- 2.2.5. L’inspection générale de l’État
- 2.2.6. La haute autorité pour la bonne gouvernance
- 2.2.7. La chambre des rois et des chefs traditionnels
- 2.1. Institutions de la république de Côte d’Ivoire
- 3. Les Normes juridiques de la république de Côte d’Ivoire
- 3.1. La Constitution
- 3.2. Les traités et accords internationaux ratifies
- 3.3. Les lois
- 3.4. Les décrets
- 3.5. Les arrêtés et circulaires.
- 4. Les Juridictions de Côte d’Ivoire
- 5. Le personnel judiciaire
- 6. Les Sources du droit ivoirien
- 7. Références
1. Introduction
Située en Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire (CI) a été découverte en 1888 lors d’une exploration de Treich-Lapleine par une compagnie commerciale située à La Rochelle.[1] Le pays est devenu un protectorat français en 1889, et a été restructuré en colonie en 1893. Ses frontières définitives ont été établies par Louis Gustave Binger. En 1899, le territoire a été intégré à la fédération française d’Afrique occidentale (AOF). La CI a été considéré comme un territoire d’outre-mer à partir de 1946 ;1946; le 28 septembre 1958, un référendum a été adopté qui a accordé à la CI le statut d’État membre de la communauté française. Bien qu’ayant accédé au statut de membre de la communauté française en 1958, la CI est devenue indépendante le 7 août 1960.
Avec une superficie de 322.464 Km2, la Cote d’Ivoire se trouve du côté de l’Afrique subsaharienne occidentale. Il est limité au nord par les frontières du Mali et le Burkina Faso ; à l’ouest par la Guinée et le Liberia et à l’est par le Ghana. Le pays jouit d’une ouverture sur la mer au sud à travers l’océan Atlantique, une voie principale pour le commerce international maritime. La population de la Côte d’Ivoire est dense de plus 26 millions d’habitants selon les résultats du recensement général de la population de de l’habitat réalisée en 2019. Elle est composée de plus de soixante groupes ethniques et de nombreux dialectes liés à des communautés ethniques plus larges. Les soixante groupes ethniques sont d’origines diverses, principalement Mandé, Voltaïque ou Gur, Akan et Krou. Avant la colonisation tous ces peuples étaient régis par des systèmes juridiques propres à chaque peuple basé sur leur us et coutumes jusqu’à l’arrivée du colon français en 1893. Cette arrivée va fortement chambouler toute cette organisation juridique coutumière. Ainsi, la Cote d’Ivoire est longtemps restée sous protectorat français jusqu’à l’avènement de son indépendance en 1959.
Cependant, la Cote d’Ivoire malgré son accession à l’indépendance a co-construit son système légal sous l’influence des normes françaises pas toujours en harmonie avec les réalités locales. Cette orientation politique des pères fondateurs de l’Etat ivoirien a engendré beaucoup d’instabilité et changements politiques successifs au point ou en six décennies d’indépendance elle a connu trois républiques.[2]
1.1. Historique du système juridique de Côte d’Ivoire
Deux grandes périodes ont marqué le système juridique de la Côte d’Ivoire. La période coloniale fortement subordonnée aux lois du colon français, et la période post colonial qui a vu naitre la première deuxième, et troisième république accentuée par une domestication des textes de loi français.
1.1.1. Le système juridique ivoirien à la période coloniale
La Côte d’Ivoire est devenue officiellement colonie française par un décret datant du 10 mars 1893 portant création de la colonie de Côte d’Ivoire. Le droit colonial applicable avait donc pour finalité la consolidation et le transfert de la civilisation du colonisateur. Mais, il n’est pas la reproduction du droit du colonisateur. Il est plutôt un mélange d’un droit d’inspiration européenne et un droit traditionnel réformé. Ces fondements étaient pluriels à savoir religieux, économiques, stratégiques, et idéologique pour un avilissement total des peuples autochtones.[3] Ainsi comme pouvait le dire M. Hardouin et J.M Duverne tous deux ex-juges français de colonie dans leurs observations sur l’organisation judiciaire des colonies françaises « dans le projet d’organisation judicaire que l’on a rendu publique, il n’y a rien de spécial pour nos colonies. »[4]
Le droit colonial comportait alors deux branches à savoir le droit public et le droit privé. Le droit public qui caractérisé par la transposition des institutions à travers l’organisation administrative a été purement un droit de domination. Un remplacement du système organisationnel des peuples par celui du colon, imposant sa vision de ce qui doit être les institutions. Le droit privé quant à lui était un droit de minorisation et d’acculturation. En effet, pendant cette période, les principes de gouvernance français ont été imposés aux populations locales et aux organisations locales traditionnelles par des pressions pour se conformer au système colonial. Le fonctionnement du territoire ivoirien a donc été marqué par l’organisation étatique française, qui se caractérise par la centralisation de l’Etat et un secteur public chargé de la gestion sociale.
Ce système centralisé repose sur la logique d’une représentation qui érige l’Etat en garant de l’intérêt général, seul détenteur de la rationalité et de la légitimité, et unique responsable du développement économique et social. Le colon ainsi qu’une minorité de privilégiés noirs travaillant dans les institutions du colon étaient jugés digne d’être jugé selon le droit positif applicable et le reste des peuples autochtones sur un droit plus traditionnel élaboré par le colon appelée couramment le code de l’indigénat.[5] Dans ce code de l’indigénat applicable à toutes les colonies sous protectorat français, on pouvait voir apparaitre l’article premier qui disposait ceci:
« Sont considérés comme infractions spéciales à l’indigénat et, comme telles, passibles des peines édictées par les articles 465 et 466 du Code pénal, les faits et actes ci‑après déterminés, savoir: […] Négligence à se présenter devant l’administrateur ou le maire de la commune, après convocation remise par un agent de l’autorité administrative… Acte irrespectueux ou propos offensants vis‑à‑vis d’un représentant ou agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions […]
Propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité […] Refus de fournir, contre remboursement, aux prix du tarif établi par arrêté du préfet, les vivres, les moyens de transport ou les agents auxiliaires (gardiens de nuit, jalonneurs, guides) aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés. […]
Négligence habituelle dans le payement des impôts et dans l’exécution des prestations en nature, manque d’obtempérer aux convocations des receveurs lorsqu’ils se rendent sur les marchés pour percevoir les contributions. […] Infractions aux instructions portant règlement sur l’immatriculation des armes. […] Départ du territoire de la commune sans avoir, au préalable, acquitté les impôts et sans être munis d’un permis de voyage. »
Ainsi, tous n’avaient pas les mêmes droits ni les mêmes obligations comme l’explique Yerri Urban, maître de conférences en droit public à l’université des Antilles et auteur de L’Indigène dans le droit colonial français 1865-1955 à travers ces propos:
« Dans les faits, ils ont un statut distinct et inférieur aux Français. Cette infériorité est justifiée par la « mission civilisatrice » de la France: le colonisateur les considère comme non civilisés. Ils sont donc régis par un droit de la nationalité qui leur est propre. Avec ce statut, l’indigène bénéficie de la protection diplomatique de la France, il n’est pas soumis au service militaire obligatoire, il peut participer aux élections locales s’il remplit notamment des conditions de diplômes. Sa situation est inférieure à celle des Français mais aussi des étrangers: le colonisé relève d’un régime pénal discriminatoire, il est soumis au travail forcé, à la responsabilité collective, l’accès à l’enseignement scolaire est limité, il n’a qu’un accès partiel aux emplois publics… Il est même plus facile pour un étranger de devenir français que pour un indigène ».
Cette discrimination juridique et judiciaire a prévalu jusqu’à l’indépendance du pays.
1.1.2. Le système juridique ivoirien a l’indépendance: l’avènement de la première et la 2e république
Cette période marquée par une homogénéisation des droits pour les habitants de la Côte d’Ivoire fut fortement couronnée par une transposition des textes de lois du colon. Les premiers responsables du pays à cette époque adoptant les textes français sans un effort d’adaptation ou harmonisation aux réalités, us et coutumes des peuples. Néanmoins, en termes modernes et juridiques, l’indépendance a créé l’État de Côte d’Ivoire. La conséquence de cet événement a été l’établissement du statut juridique de l’État ivoirien par le biais de la loi Nº 60-356 du 3 Novembre 1960 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, qui a défini les procédures pour la création de lois et l’exercice du pouvoir et de l’autorité sur le territoire indépendant.
Parallèlement à la Constitution, la Côte d’Ivoire a également cherché à établir un ensemble d’idéaux qui caractériseraient la nation dans son ensemble. L’idéal indiqué se traduit, d’une part, par le triptyque de la devise ivoirienne: “Union-discipline-travail”, et d’autre part, par l’adoption du principe philosophique d’organisation de la société, qui est le gouvernement du peuple par le peuple, et le choix de la démocratie, de la solidarité et du développement. Le principe sacrosaint de la séparation des pouvoirs sont également des principes consacrés sous l’ère de la première et de la seconde République.
Cependant, Malgré le fait que la Côte d’Ivoire soit autonome et souveraine depuis son indépendance, les effets de la conquête coloniale n’ont pas complètement disparu. Pendant plus d’un demi-siècle, l’État ivoirien a été administré par l’État français, de sorte que la Côte d’Ivoire a conservé en grande partie les mêmes principes de fonctionnement que l’État français. Le système juridique ivoirien est fondé sur la Constitution, acte unilatéral, sous-produit de la volonté de l’État dont découle tout le système de lois ivoirien, ainsi que les droits de tous les habitants et autres sujets de droit. En raison de l’histoire coloniale du pays, le système juridique ivoirien est fortement influencé par le système juridique français qui a prévalu en Côte d’Ivoire jusqu’à son indépendance en 1960.
Ce système juridique a fourni toutes les règles établissant le statut des personnes publiques et privées, et définissant les relations entre les personnes publiques et privées. Cette nouvelle constitution qui marque le début de la première république de la Cote d’Ivoire va subsister jusqu’à l’année 2000. En effet, depuis son indépendance le pays a été jusque-là diriger par un seul parti politique à savoir le PDCI. Elle va connaitre des changements majeurs et deux décennies d’instabilité politico-militaire. Voir Africa News, Côte d’Ivoire: 1999 – 2010, deux décennies d’instabilité politique (29 octobre 2010). D’abord en 1990 avec l’avènement du multipartisme et en 1999 un coup d’État militaire après la mort du premier président Felix Houphouet Boigny en 1993. Après ce coup d’État, les militaires putschistes dans leur désir de reformer la nation, vont adopter une nouvelle constitution le 1er août 2000.
Des clauses de cette Constitution jugées exclusionistes des candidats à l’élection présidentiel de cette même année vont entrainer une suite de crise politico-militaire dans le pays. D’abord une crise poste électorale et ensuite une guerre civile en 2002 et une autre crise poste électorale en 2010. Voir Perspective Monde, Côte d’Ivoire: la crise postélectorale persiste (21 février 2011). Le régime en place dans le pays depuis cette dernière crise électorale a opté pour un autre changement de constitution qui a conduit à la troisième république de Côte d’Ivoire avec l’avènement d’une nouvelle constitution en 2016. Notons que ces changements de république n’ont pas eu grand effet sur le système juridique en place depuis l’indépendance marquant la création de l’État de Côte d’Ivoire. L’organisation et les règles de fonctionnement du système juridique ivoirien ainsi que le corpus de textes actuellement en vigueur dans l’ordonnancement juridique ivoirien méritent d’être étudié sous l’ère de la 3e république ivoirienne.
2. Structure du système juridique ivoirien sous l’ère de la troisième république
En plus des institutions consacrées par la première et la deuxième république, la troisième république a vu naitre de nouvelles institutions.
2.1. Institutions de la république de Côte d’Ivoire
La république de côte d’Ivoire compte un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et ainsi que les autres institutions qui jouent un rôle d’appuis au système de gouvernance qu’il convient de cités pour une bonne ventilation et connaissance des institutions du pays.
2.1.1. Le pouvoir exécutif
2.1.1.1. La présidence de la république
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Il choisit un Vice-Président de la République qu’il nomme par décret présidentiel. En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le Vice-Président de la République devient, de plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
Les fonctions du nouveau Président cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours. Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation. Il assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République. Il a le droit de faire grâce. Le Président de la République est le Chef de l’Administration et il nomme aux emplois civils et militaires. Il est le Chef suprême des armées. Il préside les Conseils, les Comités de Défense et de Sécurité.[6] Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Vice-Président de la République, au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui assurent l’intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoir doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.
Les attributions du Président de la République sont nombreuses. Ainsi, l’article 63 de la constitution fait du Président de la République le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. En cela, il détermine et conduit la politique de la nation (article 64 de la constitution) ; il nomme les ministres, détermine leurs attributions et préside le conseil des ministres (article 70 de la constitution). Par ailleurs, le Président de la République est le chef de l’administration. En cela, il nomme aux emplois civils et militaires (article 67 de la constitution). En outre, aux termes de l’article 54 de la constitution, le Président de la République est le chef de l’État ; il incarne l’unité nationale, il veille au respect de la constitution ; il assure la continuité de l’État et est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.
En matière législative, le Président de la République à l’initiative des lois (article 74 de la constitution). Et, il promulgue les lois. En matière constituante, le Président de la République à l’initiative de la révision de la constitution (article 177 de la constitution). L’article 73 de la constitution lui confère aussi des pouvoirs exceptionnels lui permettant d’exercer une “dictature temporaire” en ce qu’il concentre entre ses mains la totalité des pouvoirs (exécutif, législatif et même judiciaire). Enfin, sur le plan international, le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux (article 119 de fa constitution). En sus, le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères (article 69 de la constitution).
2.1.1.2. La vice-présidence
L’instauration de la vice-présidence est l’une des deux innovations majeures en termes d’institutions de la troisième république. Au terme donc de l’article 55 al 2, le Président de la République choisi un vice-président qu’il nomme. Ce dernier agit sur délégation du président de la République et assure son intérim en cas de déplacement de celui-ci hors du pays. En cas de décès, démission et empêchement absolu du vice-président l’article 62 donne le droit au Président d’en nommer un autre vice-président de son choix. Ainsi en cas de vacance de la présidence de la république de quelque ordre que ce soit selon les conditions de vacances fixées à l’article 62 de la constitution à savoir par décès, démission ou empêchement absolu, le vice-président devient de plein droit le président de la République après avoir prêté serment devant le conseil constitutionnel.
Rappelons que dans la 1ère et le 2ème république ce privilège revenait au président de l’Assemblée nationale qui tout comme le Président de la République est un élu du peuple. Le vice-président devenu président assure la continuité de l’État sous le mandant en cours, cependant il ne peut nommer à des fonctions ni mettre fin au mandat du premier ministre ainsi que les autres ministres ni prendre d’initiative de révision de la constitution.[7] Dans les trois cas, le nouveau Président prête serment et ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéas 1 et 177 qui confère au président élu les pouvoir de nomination, de dissolution du gouvernement, d’organisation de referendum autour des questions jugées utiles et de décider de la révision de la constitution.
Ces interdictions sont nouvelles et visent à obliger le Vice – Président à continuer sur la lancée de l’ancien Président sans rien changer au dispositif existant. Il doit juste achever le mandat en cours. Dans l’ancienne version de l’article 62, ces dispositions n’existaient pas.[8] Quoi qu’il en soit, il n’empêche que la nomination d’un vice-président en remplacement d’un démissionnaire, décédé ou empêcher absolument remet les commandes du pays dans les mains d’un président ici est l’émanation de la volonté d’un seul individu. Tout comme le décès, démission ou empêchement absolu du vice-président devenu président fait du premier ministre le président dans les mêmes conditions que le vice-président.
2.1.1.3. La primature et les autres membres du gouvernement
Le Président de la République nomme un premier ministre chef du gouvernement.[9] Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les autres ministres du gouvernement, et met fin à leur fonction. Le Premier Ministre anime et coordonne l’action du gouvernement, préside le conseil du gouvernement ainsi que les réunions préparatoires du conseil des ministres. Il supplée le Président de la République lorsque celui-ci et le vice-président sont en déplacement hors du territoire national. Il propose également les ministres qui composent le gouvernement. Le Premier Ministre et les Ministres sont solidairement responsables devant le Président de la République. La démission du premier ministre chef du Gouvernement, entraîne celle de l’ensemble du Gouvernement.[10]
En outre, comme le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement sont nommés par le Président de la République. Mais la nomination se fait sur proposition du Premier Ministre. C’est également le Premier Ministre qui propose la révocation des ministres au Président de la République. Les attributions des ministres sont déterminées par le Président de la République. Les ministres sont donc responsables devant le chef de l’état. En tant que membre du gouvernement, les ministres sont passibles devant la haute cour de justice à raison des faits qualifiés, crimes ou délits dans l’exercice de leur fonction.[11]
2.1.2. Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui a son tour est composée de deux institutions à savoir l’Assemblée nationale et le Senat.[12] D’une chambre que comportait le parlement sous les précédentes républiques, le pouvoir législatif est désormais exercé par ces deux chambres qui se partagent ce pouvoir.
2.1.2.1. L’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale est composée de membres qui portent le titre de députés. Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. L’Assemblée nationale comprend un bureau, des Commissions Techniques et des Groupes Parlementaires. Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend un (01) Président, 12 Vice-Présidents, 24 Secrétaires et 2 Questeurs. Le Président de l’assemblée national est élu pour toute la durée de la législature, tandis que les autres membres du bureau sont renouvelés chaque année.
L’article 101 de la constitution attribue un certain nombre de matières à l’Assemblée nationale. Ainsi, la loi fixe (les règles concernant) des matières telle la citoyenneté, la nationalité, la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicable, la procédure pénale, l’armistice, l’état de siège, l’état d’urgence, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. En revanche, s’agissant des matières telles que la défense nationale, l’aliénation et la gestion du domaine de l’État, la loi détermine simplement les principes fondamentaux. Il faut ajouter également les lois de finances qui déterminent les ressources et les charges de l’État et les lois de programme dont l’objectif est de fixer les objectifs de l’action économique de l’État.
L’Assemblée nationale exerce des pouvoirs accrus. Ainsi, les membres du parlement ont un pouvoir d’initiative. En effet, selon l’article 74 de la constitution les membres du parlement ont l’initiative de la loi. Les textes émanant des députés sont appelés propositions de lois. En outre, les membres de l’Assemblée nationale ont l’initiative de la révision constitutionnelle concurremment avec le Président de la République. Par ailleurs, le parlement a aussi un pouvoir de décision en ce qu’il vote la loi et consent l’impôt. {Article 93 de la constitution). Enfin, l’Assemblée nationale a un pouvoir de contrôle sur l’exécutif. En effet, l’article 118 de la constitution dispose que l’Assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi de finances. En outre, l’Assemblée nationale a des moyens d’information à l’égard de l’action gouvernementale. Ces moyens d’information sont la question orale, la question écrite et la commission d’enquête. (Article 117 de la constitution) Ces moyens d’information peuvent déboucher sur des recommandations que l’Assemblée nationale peut faire au gouvernement. En cas de désaccord entre l’assemblée national et le Senat, le dernier mot revient à l’Assemblée nationale.[13] Le parlement joue un rôle de contrôle de l’action gouvernement prévu dans les dispositions des articles 116 à 118 de la Constitution de 2016.
2.1.2.2. Le Senat
Selon l’article 87 de la Constitution de 2016, l’établissement du Senat qui est la deuxième innovation majeure de la troisième république est la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens de l’extérieur. Pour deux tiers de ses membres élus au suffrage universel indirect et un tiers désigné par le président de la République parmi les anciens présidents d’institution, les anciens premiers ministres, les personnalité et compétences nationales y compris les Ivoiriens établis hors de la Côte d’Ivoire et de l’opposition. Cet organe devient celui qui partage les pouvoirs d’un organe dont les membres sont élus du peuple à s’avoir l’Assemblée nationale.
2.1.3. Le Conseil Constitutionnel
C’est la loi Nº 94-438 du 16 Août 1994 qui fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel.[14] Le Conseil Constitutionnel se compose d’un Président nommé par le Président de la République pour une durée de six ans renouvelable une seule fois ; de deux Vice-présidents nommés pour une durée de six ans non renouvelables ; des anciens Présidents de la République ; de six conseillers nommés pour une durée de six ans non renouvelables. Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité de la présentation des candidatures, l’éligibilité des candidats, le déroulement du scrutin et le dépouillement des votes en ce qui concerne l’élection du Président de la République. Il statue sur la régularité de la présentation des candidatures, sur l’éligibilité des candidats et sur la validité des élections législatives.
Le Conseil Constitutionnel constate la vacance de la Présidence de la République. Il veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Aussi, le Conseil Constitutionnel vérifie la conformité des engagements internationaux et des lois organiques à la constitution. Les projets de lois et les propositions de lois peuvent être soumis pour avis au Conseil Constitutionnel. Les règles varient suivant qu’il s’agit d’élection, de contrôle de constitutionnalité ou de vacance de la Présidence de la République. Le Conseil Constitutionnel est également le juge des élections en Côte d’Ivoire et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Lorsqu’il s’agit de contestations relatives à l’élection du Président de la République (présentation de candidature, éligibilité, dépouillement du scrutin), la saisine du Conseil Constitutionnel est ouverte aux candidats.
S’agissant de l’élection des députés, trois hypothèses de saisine s’offrent. La saisine par la commission de vérification des candidatures ou par tout électeur, la saisine par le candidat ou parti politique ou par listes de candidatures. En matière de contrôle de constitutionnalité, il peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et un quart au moins des députés dans certains cas. Le Conseil Constitutionnel se réunit sur convocation de son Président ou en cas d’empêchement sur la convocation de son suppléant. Les décisions et avis sont rendus par cinq membres au moins et sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Voir Le Portail Officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire, Le Conseil Constitutionnel. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours et s’impose à tous les pouvoirs publics.[15]
2.1.4. Le pouvoir judiciaire
La constitution de 2016 tout comme les constitutions de la 1ère et 2ème république consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ainsi selon l’article 139 de constitution de la troisième république le pouvoir judicaire est indépendant et le président de la République garantit son indépendance. La cour suprême et la cours des comptes sont les deux institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judicaire.[16]
2.1.4.1. La Cour suprême
La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres. Elle comprend dont chambres dont la Cour de cassation et le Conseil d’État. Le président de la Cour suprême est nommé pour cinq ans renouvelable une fois par le président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur expérience et leur expertise en matière juridique.[17] Le président de la Cour de cassation et le président de conseil d’État sont nommés par décret pris en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la magistrature et sont tous deux vice-présidents de la Cour suprême. A l’heure actuelle le Conseil d’État n’est pas encore en service.
2.1.4.2. La Cour des comptes
Haute juridiction financière chargée du contrôle des finances publiques, la Cour des comptes est créée par la Constitution du 1er août 2000. Installée officiellement le 09 janvier 2018, elle est actuellement régie par la loi organique n° 2018-979 du 27 décembre 2018 déterminant ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. La Constitution du 08 novembre 2016 confère à la Cour des comptes le double statut de juridiction suprême de contrôle des finances publiques et d’Institution de la République.[18] La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, les comptes des comptables de fait et les fautes de gestion. Elle contrôle la gestion des services de l’État, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. Elle contrôle également la gestion de tout organisme ou association qui bénéficie d’un concours financier de l’État, ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence. La Cour des comptes reçoit la déclaration authentique de patrimoine du Président de la République, du Vice-président et des membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci.
2.2. Les autres institutions de la république
Au-delà des principales institutions mentionnées plus haut, il y a d’autres instituions qui convient de mentionner et contribue au bon fonctionnement la république de Côte d’Ivoire.
2.2.1. La grande chancellerie
C’est la loi n°60-403 du 10 Décembre 1960, modifiée par la loi n°61-207 du 12 Juin 1961 qui organise l’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire. L’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire, distinction honorifique la plus élevée de l’État, est destiné à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la Nation. Le président de la République est le chef souverain et le grand maître de l’Ordre. Il accède de plein droit à la dignité de grand-croix. Le grand chancelier est nommé par décret du chef de l’État qui le choisit parmi les grands-croix ou les grands officiers de l’Ordre national.
Les fonctions de grand chancelier sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement ou avec le mandat de député de l’Assemblée nationale. Les membres de l’ordre sont nommés à vie. Le chef de l’État procède à toutes les nominations et promotions après avis du conseil de l’Ordre. Les étrangers peuvent être membres de l’Ordre. L’administration de l’Ordre national est assurée sous la haute autorité du Président de la République, par le grand chancelier assisté du conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre est composé du grand chancelier, président et de huit membres désignés par décret pris en conseil des ministres dont quatre au moins décorés de la croix de commandeur. Le conseil de l’Ordre est désigné pour quatre ans et renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés. Lors des renouvellements, les membres sortants sont désignés par le sort. Les fonctions de membre du conseil de l’Ordre sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de député de l’Assemblée nationale. Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l’Ordre.
2.2.2. Le médiateur de la république
Chargé d’aider à résoudre principalement les litiges entre le citoyen et l’administration, le Médiateur de la République est une autorité indépendante, qui ne reçoit d’instructions d’aucune autre autorité. Il ne dépend ni de l’administration ni du gouvernement. Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandat de six ans non renouvelables, après avis du Président de l’Assemblée nationale. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai, en cas d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Président de la République.[19]
Le Médiateur de la République a pour mission de rechercher un règlement amiable des différends entre les administrés et les administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de tout autre organisme investi d’une mission de service public (organismes sociaux, entreprises publiques, etc.) Les litiges peuvent être des actes ou omissions de l’administration publique qui violent les droits ou portent atteinte aux intérêts du citoyen protégé par la loi. Il a compétence pour examiner également les litiges opposant deux personnes physiques ou morales entres elles ou les litiges opposant les communautés urbaines, villageoises ou toute autre entité. Il n’interfère pas dans le déroulement d’une procédure juridictionnelle, Il ne remet pas en cause le bien-fondé d’une décision de justice. Toute personne physique ou morale résidant sur le territoire ou en dehors du territoire, quel que soient sa nationalité et son âge peut saisir le Médiateur directement ou indirectement par tout moyen.
2.2.3. Le conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC)
C’est un organe consultatif qui donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumis. Ses missions et attribution sont déterminés par la loi n° 2016-688 du 8 Novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire en son article 163. Les projets de lois de programme à caractère économique, Social, Environnemental et Culturel lui sont soumis pour avis et le Président de la République peut consulter le Conseil Économique, Social, environnemental et Culturel sur tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel.
2.2.4. La commission électorale indépendante (CEI)
C’est l’organe chargé d’organiser les élections et les referendums en Côte d’Ivoire. Prévue par la Constitution du 1er août 2000, en son article 32 alinéa 4, la Commission Électorale Indépendante a été créée par la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Électorale Indépendante. Cette loi a été plusieurs fois modifiée notamment par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014, n°2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019. En 2016, la nouvelle Constitution en a fait mention en son article 51 alinéa 3 en disposant que la Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement. La Commission Électorale Indépendante comprend une Commission centrale et des Commissions locales. Les textes en vigueur que sont la loi sur la CEI et le Règlement intérieur de l’Institution déterminent aussi bien les attributions des membres des différents organes de la CEI que leur fonctionnement.
2.2.5. L’inspection générale de l’État
L’inspection générale de l’État joue un rôle d’inspection et de contrôle des administration, organismes et service de l’État en particulier des personnes du Statut Général de la Fonction Publique s’ils sont fonctionnaires ou assimilés et pour les autres, ceux de leur statut particulier.
2.2.6. La haute autorité pour la bonne gouvernance
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance fait partie des instruments mis en place par le gouvernement dans le cadre de son plan national de lutte contre la corruption. Elle a été créée par l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées telle que modifiée et complétée par l’ordonnance n°2013-805 du 02 novembre 2013 et ratifiée par la loi n° 2013-875 du 23 décembre 2013. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous l’autorité du Président de la République. Elle a compétence sur toute l’étendue du territoire nationale.
2.2.7. La chambre des rois et des chefs traditionnels
L’une des innovations de la toute nouvelle troisième République ivoirienne née le 30 novembre 2016 restera sans doute l’inscription dans la Constitution, de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels (CNRCT) de Côte d’Ivoire comme organe faisant partie intégrante du paysage institutionnel de la République. Cet ancrage constitutionnel fut le dernier fait en date d’un processus de « formalisation » des pouvoirs coutumiers qui a connu une accélération particulière à partir de 2014. En effet, le 11 juillet 2014 l’Assemblée Nationale adoptait une « Loi portant statut des Rois et Chefs traditionnels ». Cette loi révisait d’une part le statut des Rois et Chefs traditionnels en remplaçant un anachronique arrêté colonial datant de 1934, faisant de ceux-ci des « auxiliaires » de l’Administration. L’arrêté continuait pourtant d’encadrer la relation entre un État moderne ivoirien de naissance récente (1960) et des pouvoirs traditionnels bien antérieur à celui-ci. C’est l’institution traditionnelle qui regroupe tous les Rois et Chefs traditionnels.[20] Ont la qualité de Roi et de Chef traditionnel, les autorités traditionnelles ci-après, dont les institutions sont reconnues par les administrés et par l’Administration. Il s’agit de: Les Rois, Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu, les Chefs de village. Cette chambre est chargée de la valorisation des us et coutumes ; de faire la promotion des idéaux de paix, de développement, de cohésion sociale et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
3. Les Normes juridiques de la république de Côte d’Ivoire
Les normes sont constituées de la constitution, les traités et accords internationaux ratifiés, les lois, les décrets, les arrêtés et les circulaires dans une certaine mesure.
3.1. La Constitution
Il s’agit de la Loi n° 2016-886 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, 58e année, n° 16, n° spécial, mercredi 9 novembre 2016. C’est la loi fondamentale du pays. En tant que loi fondamentale, toutes les autres lois doivent lui être conforme. Et le conseil constitutionnel est l’organe qui juge la conformité des autres lois à la constitution.
3.2. Les traités et accords internationaux ratifies
Les traités de paix, les traités des organisations internationales, et ceux modifiant les lois internes de la Côte d’Ivoire ne peuvent être ratifiés qu’après adoption d’une loi.[21] C’est le Président de la République qui négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le ministre des affaires étrangères est seul chargé de préparer la ratification et la publication des conventions, accords, protocoles et règles internationales signés par la Côte d’Ivoire ou dans lesquels la Côte d’Ivoire est engagée. Il en est de même pour le renouvellement ou la renonciation des accords. Les autres ministres doivent transmettre au ministre des affaires étrangères le texte d’un traité lorsqu’ils ont participé à son élaboration ou à sa renonciation, immédiatement après la signature ou l’adoption, quels que soient l’importance et le caractère du texte. Après transmission au ministre des affaires étrangères, les textes internationaux doivent être publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Ils peuvent également être publiés dans un format spécial de bulletin officiel avec consultation gratuite au ministère des affaires étrangères.
Selon l’article 123 de la constitution ivoirienne, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l’autre partie. Au cas où un traité ou un accord comporte une clause contraire à la constitution, ce traité ou accord ne peut être ratifié qu’après révision de la constitution. Sur cette base, la Cote d’Ivoire a ratifié de nombreux traités et conventions internationaux dans plusieurs domaines notamment en matière économique, sécuritaire et surtout en matière de protection des droits de l’homme.
3.3. Les lois
Le domaine de la loi est fixé par la constitution.[22] La loi fixe les règles concernant: la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution, la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice, le statut général de la Fonction publique, le statut du Corps préfectoral, le statut du Corps diplomatique, le statut du personnel des collectivités territoriales, le statut de la Fonction militaire, le statut des personnels de la Police nationale, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie, le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales, les modes de gestion publique des activités économiques et sociales, la création de catégories d’établissements publics, l’organisation générale de l’administration, l’état de siège et l’état d’urgence, les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
La loi détermine les principes fondamentaux de l’enseignement et de la Recherche scientifique, de l’organisation de la Défense nationale, du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales, de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’État et de celui des collectivités territoriales, du transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé, de la mutualité et de l’épargne, de la protection de l’environnement et du développement durable, de l’organisation de la production, du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique, du régime des transports et des télécommunications, du régime des ressources et des charges de l’État, de la programmation des objectifs de l’action économique et sociale de l’État, de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.
3.4. Les décrets
Les matières autres que celles du domaine de la loi relève du domaine règlementaire.[23] Cela s’applique en effet à des actes pris par le président de la République dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi pour l’exécution de son programme, le Président de la République peut demander au parlement à travers une loi, l’autorisation de prendre des ordonnances dans des domaines qui relève normalement de loi.[24]
3.5. Les arrêtés et circulaires.
Les arrêtés sont des actes pris par les ministres ainsi que des maires dans l’exercice de leur fonction. Quant au circulaire c’est un acte qui permet aux autorités administratives, ministre, recteur, préfet d’informer leurs services. Il peut être interprétative d’une loi, d’un décret ou une ordonnance, et d’un arrêté en vue d’informer de son contenu dans les services administratifs.
4. Les Juridictions de Côte d’Ivoire
En côte d’Ivoire, il existe des juridictions du premier degré, de second degré, une Cour Suprême qui peut être considéré comme un troisième degré de juridiction et une Haute Cour de Justice chargé des affaires liées au président de la République et les membres du gouvernement dans l’exercice de leur fonction.[25]
4.1. Le troisième degré de juridiction
Dans cette catégorie, on peut nommer la Cour Suprême et la haute Cour de justice.
4.1.1. La Cours Suprême
La Cour Suprême comprend la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour des comptes. Il en existe une seule et son siège est à Abidjan. Elle connaît des recours exercés contre les arrêts rendus par les Cours d’Appels, ou contre les jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Première Instance ou leurs sections. La Cour Suprême est composée d’un siège, d’un Parquet Général et d’un Secrétariat Général. Le siège, placé sous l’autorité du Président, est subdivisé en trois chambres: Judiciaire, Administrative et des comptes. La chambre judiciaire qui est la Cour de cassation, connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance, les sections détachés et les arrêts des Cours d’Appel.
La Chambre Administrative qui est le Conseil d’État, connaît des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie, et des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. La Chambre des Comptes qui est la Cour des comptes contrôle la gestion des comptables publics du Trésor. Chaque chambre est dirigée par un Président, Vice-Président de la Cour Suprême, assisté de Conseillers. Elle comprend également des Conseillers référendaires et des Auditeurs.
Le Parquet Général près la Cour Suprême est dirigée par un Procureur Général ayant sous ses ordres trois premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux. Le Secrétariat Général, qui coordonne sur le plan administratif les activités de la Cour Suprême, comprend un Secrétaire Général, un Secrétaire Général Adjoint, des Secrétaires de Chambre et un Secrétaire Adjoint de chambre.
Quoique la Cour suprême ne statue pas directement sur des affaires portées devant elle, elle se prononce néanmoins sur les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts, elle peut être considérée comme un troisième niveau de juridiction. En effet, la chambre judiciaire délibérant sur la conformité des décisions et arrêts de droit commun rendus par les tribunaux et Cour d’Appel, elle peut rendre un arrêt de confirmation de la décision ou un arrêt d’annulation de la décision et renvoyer l’affaire pour être rejuger, sa décision étant insusceptible de recours. Il n’empêche qu’elle peut décider de rejuger l’affaire elle-même. Tout comme la chambre administrative dans les procédures administratives portées devant elle.
4.1.2. La Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception.[26] Elle est compétente pour connaître des faits de haute trahison commis par le Président de la République ; des crimes ou délits commis par le vice-président et les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des crimes et délits contre la sûreté de l’État ainsi que des crimes et délits connexes. Ficelé par la Loi N° 59-230 du 07 novembre 1959. La Haute Cour de Justice comprend sept juges titulaires et cinq juges suppléants, tous députés, élus par leurs pairs pour siéger dans cette juridiction. Les fonctions du Ministère Public y sont assurées par le Procureur Général près la Cour d’Appel, assisté de l’Avocat Général le plus ancien. A l’heure actuelle cette juridiction n’existe que de nom.
4.2. Le deuxième degré de juridiction
Ce sont les Cours d’Appel. Il en existe trois qui sont localisées à Abidjan, Bouaké et Daloa. Les Cours d’Appel connaissent des recours exercés contre les décisions rendues par les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées. Le ressort de la Cour d’Appel d’Abidjan couvre les Tribunaux de Première Instance d’Abidjan et d’Abengourou, ainsi que leurs sections détachées. Celui de la Cour d’Appel de Bouaké englobe des Tribunaux de Bouaké et Korhogo, et leurs sections détachées. Quant à la Cour d’Appel de Daloa, elle couvre les Tribunaux de Première Instance de Daloa, Man et Gagnoa, ainsi que leurs sections détachées. Chaque Cour d’Appel est composée d’un siège et d’un Parquet Général. Le siège, placé sous l’autorité d’un Premier Président, est subdivisé en chambres dirigées chacune par un Président de chambre assisté de Conseillers. Le Parquet Général est dirigé par un Procureur Général ayant sous ses ordres des Avocats Généraux et des Substituts Généraux.
4.3. Le premier degré de juridiction
Ce sont celles qui connaissent en premier lieu des litiges. Il s’agit des tribunaux de première instance et des sections détachées. La Côte d’Ivoire compte à ce jour sept (07) tribunaux de première instance. Les tribunaux de première instance répartis entre les plus grandes villes Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo et Man. Ils comprennent un siège, dirigé par un Président assisté des Vice-Présidents, Juges, Juges d’Instruction, Juges des Enfants et Juges des Tutelles, ainsi qu’un Parquet placé sous l’autorité d’un Procureur de la République secondé par des Procureurs de la République Adjoints et des Substituts du Procureur de la République. Les sections détachées: Les section détachées sont quant à elles, des petites unités juridictionnelles, créées dans des agglomérations de dimensions modestes, pour rapprocher la justice des justiciables. Elles fonctionnent avec un ou deux Magistrats, compétents en toutes matières, et relèvent de l’autorité administrative des Tribunaux de Première Instance dont elles ne sont que des démembrements. Il existe actuellement vingt-cinq (25) sections détachées, réparties ainsi qu’il suit: Sections rattachées au Tribunal d’Abidjan: Aboisso, Adzopé, Agboville, Dabou, Grand-Bassam, Tiassalé ; Sections rattachées au Tribunal de Bouaké: Bongouanou, Dimbokro, Katiola, M’Bahiakro, Toumodi ; Sections rattachées au Tribunal de Daloa: Bouaflé, Sassandra, Soubré, Tabou ; Sections rattachées au Tribunal de Man: Danané, Séguéla, Touba ; Sections rattachées au Tribunal de Korhogo: Boundiali, Odienné ; Sections rattachées au Tribunal d’Abengourou: Bongounou, Bouna ; Sections rattachées au Tribunal de Gagnoa: Divo, Oumé, Lakota. Voir le Portail Officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire – Cour Suprême.
5. Le personnel judiciaire
Le personnel judiciaire comprend les Magistrats, Avocats, Greffiers, Huissiers, Notaires et Commissaires-Priseurs.
Les Magistrats: Il y a les Magistrats du siège et les Magistrats du Parquet. Les Magistrats du siège bénéficient de l’indépendance et de l’inamovibilité.[27] Leur carrière et leur discipline sont gérées par le Conseil Supérieur de la Magistrature.[28] Les Magistrats du Parquet quant à eux sont soumis à la subordination hiérarchique. Leur carrière et leur discipline dépendent du ministre de la Justice.
Les Avocats: Le métier d’avocat est une profession libérale. Ainsi ils sont librement choisis par leurs clients qui payent leurs prestations, et sont indépendants à l’égard de toutes formes de pouvoirs. Ils ont le monopole de la plaidoirie, de la postulation, de la représentation des sociétés devant la Cour d’Appel et de la représentation de toutes les parties devant la Cour Suprême.
Les Greffiers: Ils sont chargés d’assister le juge dans toutes ses activités professionnelles, de conserver les originaux des décisions appelés “minutes” et d’en délivrer des copies dites “grosses”.
Les commissaires de Justice: Anciennement appelés huissiers de justice, les commissaires de justice sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice, ils sont chargés de signifier ou notifier les exploits ou les actes, mettre à exécution les décisions de justice, actes ou titres en forme exécutoire, procéder au recouvrement amiable des créances, procéder aux ventes aux enchères en l’absence de Commissaire-Priseur, procéder à des constatations matérielles. Ils peuvent à titre complémentaire, être nommés administrateurs d’immeubles.
Les notaires: Ce sont des Officiers Publics institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des “grosses“, expéditions et copies. A défaut de notaire, ces fonctions reviennent au greffier en chef du Tribunal.
Les Commissaires-priseurs: Officiers ministériels nommés par arrêté du Ministre de la Justice, ils sont chargés à titre principal de l’estimation et la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers corporels et fonds de commerce, de l’inventaire en vue d’une vente ou pas. A titre secondaire, ils peuvent être administrateur d’immeubles, agent d’assurance chargé d’un enseignement. Voir le Portail Officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire – Cour Suprême.
6. Les Sources du droit ivoirien
Les textes de lois en vigueur en Côte d’Ivoire sont publiés au Journal Officiel, qui est le journal d’annonces légales de l’État. Néanmoins, en raison des difficultés structurelles, le Journal Officiel n’est pas publié dans le délai de publication des actes juridiques. Pour surmonter cette difficulté, il est possible de recourir au secrétariat général du gouvernement pour obtenir des copies certifiées conformes, ou de se référer aux archives de l’Assemblée nationale pour avoir accès aux actes préliminaires de travail, aux débats et aux textes de lois.
A côté de ces sources officielles, il existe également des services de documentation publics ou privés qui disposent de documents spécialisés relatifs au droit ivoirien. Le Centre national de documentation juridique, qui est un centre de service public créé en 1955, est l’une de ces sources. Sur le site du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, on peut trouver des documents numériques relatifs à la jurisprudence civile, administrative et pénale. Tous les textes en vigueur en Côte d’Ivoire peuvent être consultés dans ce centre au format PDF.
On peut également trouver des sources du système juridique ivoirien, notamment les décisions des chambres administratives de la Cour suprême sur le site internet de l’institution. Par ailleurs, il existe également l’Association ivoirienne pour le développement du droit (AIDD), qui publie une revue mensuelle d’informations juridiques et légales, notamment la doctrine et la jurisprudence. Enfin, le moyen le plus courant et le plus facile de trouver le corpus juridique ivoirien est le site local LoidIci.com, qui permet d’accéder à plusieurs textes de loi en vigueur.
7. Références
- Atger (A): « La France en Côte d’Ivoire de 1843 à 1893, 50 ans d’hésitations politiques et commerciales » Thèse de Doctorat 3ème cycle, Université de Dakar, 1962.
- Degni Segui (R), « Codification et uniformisation du droit » in Encyclopédie juridique de l’Afrique, NEA, 1982, Tome1.
- Assi Esso (A. M), « Précis de droit civil ivoirien : les personnes – la famille » col. Précis de droit ivoirien, 1997.
- Gonidec (P.F), « Les principes fondamentaux du régime politiques de Côte d’Ivoire » in Penant 1961.
- Kouassigan (A G), « Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique Noire francophone » ed. A. Pedone, Paris, 1974.
- Le Roy (E), « La formation des droits non étatiques » in Encyclopédie de l’Afrique, NEA, Dakar, 1982.
- Gonnin (G) et Kouame Allou (R), « Côte d’Ivoire: les premiers habitants » col. Histoire de la Côte d’Ivoire, ed. CERAP, Abidjan, 2006.
- Fofana (L), « Côte d’Ivoire: Islam et société, contribution des musulmans à l’édification de la nation ivoirienne (XI-XX siècles), col. Histoire de la Côte d’Ivoire, ed. CERAP, Abidjan 2007.
- Loucou (J-N), « Côte d’Ivoire: les résistances à la conquête coloniale » col. Histoire de la Côte d’Ivoire, ed CERAP, Abidjan, 2007.
- Jean Du Bois De Gaudusson, Justice in Africa new challenges new actors, 2014. https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine1-2014-2-page-13.htm
- Olivier le Cour Grandmaison, The Exception and the Rule in French Colonial Law, 2005. https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-4-page-42.htm
- Joseph john-Nambo, Some legacies of colonial justice in Black Africa, 2002. https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2002-2-page-325.htm
- M Hardouin and J.M Duverne, Observation sur l’organisation judiciaire des colonies, 1848.
- Centre for National Legal Documentation (CNDJ), Jurisdiction of the Republic of Côte d’Ivoire, Ed 2022
- Law No. 2016-886 on the Constitution of the Republic of Côte d’Ivoire of 8 November 2016
- Martin Bleou, Professor of Public Law and Political Science, Observations and proposals on the draft constitution of the third republic, October 2016.
[1] Le Portail Officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire, https://www.gouv.ci/_histoire.php (consulté le mai 2022).
[2] Francis wodie, Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d’Ivoire, Abidjan, Presses universitaires de Côte d’Ivoire, 1996, 625 p.
[3] Néné Bi Boti Séraphin, le droit applicable dans la colonie de Côte d’Ivoire, Revue juridique et politique des états francophone, 2007. https://www.africabib.org/rec.php?RID=30493013X
[4] M. Hardouin et J.M Duverne, Observation sur l’organisation judiciaire des colonies, 1848.
[5] Le Code de l’indigénat est un ensemble de réglementations qui permettent aux administrateurs des colonies d’appliquer des peines diverses (prison, amendes) aux autochtones, sans procès. Outil majeur de la domination coloniale, symbole de la différence de traitement entre les colons et les habitants locaux, il est d’abord mis en place en Algérie puis généralisé à l’Afrique et à l’Indochine. Il est toutefois appliqué de façon différente selon les époques et les lieux. Justifié par les autorités comme un moyen d’assurer la sécurité après les révoltes, il n’a disparu officiellement qu’en 1946.
[6] Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016, https://mjp.univ-perp.fr/constit/ci2016.htm et https://www.gouv.ci/_institutions.php.
[7] Article 62 nouveau de la constitution de 2016.
[8] National Democratic Institute (NDI), Analyse de la nouvelle constitution autour d’un éventuel report de l’élection présidentiel de 2020.
[9] Article 70 Constitution de 2016.
[10] Article 83 Constitution de 2016.
[11] Article 156 Constitution de 2016.
[12] Article 85 de la constitution de 2016.
[13] Article 102 de la constitution de 2016.
[14] Voir articles 126-138 de la constitution de 2016.
[15] Article 138 de la constitution de 2016.
[16] Article 144 de la constitution de 2016.
[17] Article 150 de la constitution de 2016.
[18] Article 152 de la constitution de 2016.
[19] Article 166 constitution de 2016.
[20] Article 175 de la constitution de 2016.
[21] Article 119-123 constitution de 2016.
[22] Arti 101 constitution de 2016.
[23] Article 103 constitution de 2016.
[24] Article 106 constitution de 2016.
[25] Voir Centre National de documentation juridique, Code des juridictions de la république de Côte d’Ivoire, Ed.2022.
[26] Voir les article 156-162 de la constitution ivoirienne de 2016.
[27] Article 139 et 140 constitution de 2016.
[28] Article 145 et 146 constitution de 2016.