Introduction au Système Juridique et Judiciaire du Bénin
Par Dr Gérard AÏVO et Lazard H. HOUNSA
Gérard Aïvo est Docteur en droit public, Enseignant- Chercheur à la faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey Calavi du Bénin.
Lazard Hounsa est Juriste et chercheur, Président de l’association des Jeunes juristes du Bénin, membre du Centre de droit constitutionnel.
Publié Mai 2019 | Published May 2019
Table des Matières | Table of Contents
- 1. Introduction
- 2. Les Fondement du Système Juridique du Benin
- 3. Le Droit Applicable
- 3.1. Le Droit National
- 3.1.1. Un Régime Complexe
- 3.1.1.1. Le Dualisme Juridique
- 3.1.1.2.L’Identification de la Règle Applicable
- 3.1.2.Un Système Normatif Dynamique
- 3.1.1. Un Régime Complexe
- 3.2. Le Droit International
- 3.1. Le Droit National
- 4. L’Organisation Judiciaire du Bénin
- 5. Les Principaux Acteurs Judiciaires
- 5.1. Les Magistrats
- 5.2. Les Greffiers et Officiers de Justice
- 5.3. Les Auxiliaires de Justice
- 5.3.1. Les Avocats
- 5.3.2. Les Huissiers de Justice
- 5.3.3. Les Notaires
- 5.3.4. Les Commissaires-Priseurs
- 6. Sigles et Abréviations
1. Introduction
En accédant à la souveraineté internationale le 1 er Aout 1960, la Colonie du Dahomey créée en 1904, devenue République le 04 décembre 1954, s’est hissé au rang des Etats modernes sous le leadership du Président Hubert K. MAGA, premier Président du Dahomey après l’indépendance. Situé en Afrique de l’Ouest, il est limité au Nord par le Niger et le Burkina Faso, au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par le Nigéria et à l’Ouest par le Togo. Couvrant une superficie de 114 763 kilomètres carrés, avec une population estimée à Onze millions cinq cent vingt-sept mille quatre cent douze (11 527 412) habitants en 2018, la République du Bénin est un pays francophone de tradition juridique romano-germanique.
Le pays est découpé en douze départements: Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouéme, Plateau et Zou. Allongée en latitude, elle s’étend de l’Océan Atlantique au fleuve Niger sur une longueur de 700 kilomètres. Sa largeur varie de 125 kilomètres (le long de la côte) à 325 kilomètres (latitude de la localité de Tanguiéta).
La République du Bénin est limitée au Nord par le Niger et le Burkina Faso, au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par le Nigéria et à l’Ouest par le Togo.
La population du Bénin est très jeune. La répartition par sexe et par grands groupes d’âges montre que la population est majoritairement féminine (51,5%). Les personnes de 15 à 59 ans représentent 42,9%, celles de 15 à 24 ans 18% (avec 9% de personnes de sexe féminin) et celles de 25 à 39 ans 19% (avec 10,5% de personnes de sexe féminin). Concernant le milieu de résidence, 38,9% de la population béninoise vit en milieu urbain et 61,1% en milieu rural.[1] Depuis son accession à la souveraineté internationale, la République du Bénin a connu une histoire constitutionnelle et politique mouvementée. Les années 1960 à 1972 ont été marquées par une grande instabilité avec la succession de plusieurs régimes civils et militaires. De 1972 à 1990, le pays a connu une expérience révolutionnaire militaro-marxiste dans le contexte de la guerre froide. La déconfiture économique et la pression populaire ont conduit le Général Mathieu KEREKOU, Président de la République Populaire du Benin et leader charismatique du régime révolutionnaire, à organiser une Conférence regroupant toutes les Forces Vives de la Nation pour définir une nouvelle orientation de la politique de l’Etat. Cette « Conférence Nationale » tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990 a opté pour la création d’un « Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle.[2]
Le Benin s’est ainsi engagé dans le processus itinérant de construction d’un Etat de droit démocratique dans toutes ses dimensions et exigences. Depuis la tenue de Conférence nationale à nos jours, six élections présidentielles renforcées par quatre alternances réussies ; sept élections législatives et trois élections communales, municipales et locales ont été organisées ; au total, seize scrutins organisés sous le renouveau démocratique sans heurt mais non sans difficultés et ou atermoiements. Les scrutins présidentiels ont placé successivement à la tête du pays, Nicéphore Dieudonné Soglo, premier Président de l’ère du renouveau démocratique de 1991 à 1996 soit un mandat de 5 ans, Mathieu Kerekou, le born-again pour son come-back de 1996 à 2006 soit deux mandats de 5 ans, Boni Yayi, de 2006-2016 soit deux mandats de 5 ans et l’actuel Président Patrice Talon.
Ses performances démocratiques font du Bénin un modèle démocratique et de stabilité en Afrique. Mais malgré ces performances et cette réputation méritée, le pays n’a pas su en profiter pour réaliser un réel progrès économique. Le Bénin reste un pays pauvre dans le classement mondial des Etats mais réalise des progrès sur certains indicateurs tels que l’accroissement du taux de scolarité notamment celui des filles, l’émergence d’une classe moyenne et la diversification de ses produits d’exportation. Le défi du développement économique et social reste une priorité nationale comme dans bien de pays africains au Sud du Sahara. La République du Bénin est aujourd’hui une jeune démocratie où l’Etat de droit se construit chaque jour, avec une société civile dynamique et une Cour constitutionnelle de réputation hyperactive en matière de régulation des institutions de l’Etat et de protection des droits fondamentaux des citoyens. L’administration territoriale y est effectivement décentralisée depuis l’année 2003.
Ancienne colonie française, son système juridique et judiciaire demeure marqué par cet héritage caractérisé par la réception plus ou moins prononcé du modèle français calqué sur le droit romano-germanique. Nous en présenterons ici les grands traits.
2. Les Fondement du Système Juridique du Benin[3]
L’option démocratique prise par le Bénin en 1990 à la suite de la « Conférence Nationales des Forces Vives » a permis l’adoption d’une nouvelle Constitution le 11 décembre 1990. Cette Constitution en son Préambule dit l’attachement du Peuple béninois aux « principes de la démocratie et des Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations-Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la (…) Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne. A cet effet, elle a instauré un Etat de droit basé sur la séparation des pouvoir et la garanti des droit fondamentaux.
2.1. La Consécration de la Séparation des Pouvoirs
La Constitution béninoise a été adoptée à l’issue d’un referendum populaire le 02 décembre 1990. Cette Constitution organise un Etat unitaire décentralisé, démocratique et laïque, fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le régime est de type présidentiel. Depuis 1990, les élections présidentielles et législatives sont organisées à échéance régulière, en dépit des difficultés financières qu’engendre leur tenue.
Elle instaure un régime présidentiel avec des contre-pouvoirs. Le Bénin est pratiquement le seul pays africain à avoir opté pour un régime présidentiel original reposant sur une séparation accentuée des pouvoirs. En pratique, s’est instaurée une concurrence salutaire entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui, malgré ses imperfections et quelque fois ses travers, rencontre un large consensus. D’abord, comme l’enseigne la pratique américaine, une certaine collaboration fonctionnelle entre les pouvoirs est nécessaire à la bonne marche de l’Etat. C’est pourquoi le Constituant a pris le soin d’écarter la perspective d’un Président de la République autiste, et ce, en introduisant des instruments inspirés du parlementarisme : l’avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale est requis avant la nomination de tout ministre ; surtout, l’Assemblée peut interpeller le Gouvernement ou l’un de ses membres et lui faire, après débat, des recommandations. Ensuite, s’agissant par exemple de la maitrise de la confection des lois, le Professeur Victor TOPANOU a montré qu’il y a en la matière, « un partage léonin des pouvoirs [4] au profit du pouvoir exécutif. Lorsque le projet de loi (d’origine présidentielle) ou la proposition de loi (d’origine parlementaire) est déposé auprès de l’Assemblée nationale, il est transmis à la Commission permanente compétente qui l’examine et établit un rapport. Le rapport et le texte du projet ou de la proposition de loi sont programmés pour être discutés en plénière. Les députés peuvent alors faire des amendements. Le texte est discuté, article par article, puis dans sa globalité. Le gouvernement assiste aux travaux en commission et en plénière et peut intervenir. Si le texte est voté, il est envoyé au Président de la République pour promulgation. Si le Président de la République refuse de promulguer une loi votée par l’Assemblée nationale dans les délais requis (quinze jours), sans demander une deuxième lecture ou un contrôle de constitutionnalité des lois, le Président de l’Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle pour procéder à la mise en vigueur de la loi s’il n’y a aucune contrariété avec la Constitution. Mais, c’est bien là, la seule concession faite au pouvoir législatif en matière de procédure et de pouvoirs législatifs. En effet, plusieurs autres dispositions de la Constitution donnent une prééminence au Président de la République en matière de maitrise de la confection des lois. Ainsi, aux termes de l’article 105, alinéa 1 de la Constitution, « l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée Nationale. Mais la disponibilité des ressources humaines et financières est très largement favorable à l’Exécutif qui détient l’Administration et tous les moyens y afférents tandis que les députés ont à peine à leur disposition des assistants rattachés à leur Commission technique pour les aider dans leurs tâches. De plus, l’Exécutif béninois peut bénéficier de la procédure de la législation déléguée qui, aux termes de l’article 102 autorise le gouvernement, pour l’exécution de son programme, à demander à l’Assemblée Nationale de voter une loi l’autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Pour renforcer ce dispositif, l’article 88 de la Constitution donne le pouvoir au Président de la République de faire convoquer des sessions extraordinaires de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, en plus de l’initiative des lois que la Constitution confère à l’Exécutif, le Président de la République peut édicter des règlements autonomes. Alors que les attributions législatives du Parlement sont strictement délimitées par l’article 98 de la Constitution, les pouvoirs réglementaires du Président de la République, eux, sont étendus à « toutes les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi » (art. 100). Enfin, l’article 58 de la Constitution donne le pouvoir au Président de la République, après les formalités de consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour constitutionnelle, de prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’homme, à l’intégration sous régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics, alors qu’une telle initiative ne peut être prise du coté parlementaire qu’après accord des trois quart des membres de l’Assemblée nationale ( Art. 108).
La Présidence de la République du Bénin et Le Gouvernement (décrets, arrêtés, ordonnances, traités et décisions) sont en ligne.
2.2. La garantie de l’Etat de Droit
L’une des grandes innovations de cette Constitution en 1990 est l’incorporation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme dont les dispositions ont une valeur supérieure à la loi interne. L’introduction de la Charte Africaine des Droits de l’Homme dans la Loi Fondamentale du pays traduit la détermination du peuple en faveur du respect de la personne humaine et des libertés publiques. Outre l’introduction de la Charte Africaine des Droits de l’Homme, la Constitution du 11 décembre 1990 contient un titre comportant 34 articles uniquement consacré aux « Droits et Devoirs de la Personne Humaine ». L’article 8 de la Constitution dispose notamment que « la personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi ». Par ailleurs, aux termes de l’article 26, l’État doit d’assurer « à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées ».
Pour éviter que les règles fondamentales ainsi posées ne deviennent lettres mortes, il est institué une Cour Constitutionnelle qui est la plus Haute Juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et des actes réglementaires, et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est par ailleurs, l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles (articles 114 et 124 de la Constitution).
En matière de protection des droits de la personne, la justice constitutionnelle, malgré quelques décisions sibyllines,[5] reste crédible.[6] La Constitution prévoit deux modalités de contrôle de constitutionnalité : le contrôle direct et le contrôle indirect ou incident.
Le contrôle direct vise tout d’abord à empêcher l’entrée en vigueur de normes soupçonné d’inconstitutionnalité, évitant ainsi qu’elles produisent des effets juridiques. Ensuite, il a pour but de diminuer voire d’écarter les réserves qui pourraient éventuellement être soulevées quant à la constitutionnalité du texte au cours de son application. Le contrôle direct s’opère par voie d’action. Il s’exerce a priori ou a posteriori. Au Bénin, il porte sur les lois organiques, les lois en général et les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits de la personne, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication (HAAC), du Conseil Economique et Social (CES) [7] ainsi que sur les traités et accords internationaux.[8] Malgré le droit de saisine a postériori ouverte à tous citoyens, et conformément à article 117 de la constitution, les lois passent systématiquement au filtre de la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.[9]
A l’opposé du contrôle direct, le contrôle indirect s’exerce sur renvoi par une juridiction saisie d’une exception d’inconstitutionnalité. Il ne concerne que les lois.[10]
Ce n’est pas courant qu’en droit, les décisions de justice soient objet de contrôle de constitutionnalité. Mais selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’abstraction de la soumission des décisions de justice au contrôle du juge constitutionnel ne joue que dans la mesure où ces dernières ne violent pas les droits de la personne. A travers sa jurisprudence, la Haute juridiction a progressivement étendu sa compétence aux décisions de justice qui méconnaissent les droits humains. Ce mouvement, mis en route depuis 1996 a connu son épilogue le 11 novembre 2003 où la Cour, par la décision DCC 03-166,[11] a dit et jugé que « les décisions de justice n’étaient pas des actes au sens de l’article 3 al.3 de la Constitution que pour autant qu’elles ne violent pas les droits de l’homme ». Autrement dit, elles sont soumises au contrôle de constitutionnalité, lorsqu’elles portent atteintes à ces droits. La première sanction d’une décision de justice par la Cour constitutionnelle remonte à 1996. Pour avoir méconnu l’obligation constitutionnelle de surseoir à statuer en cas de soulèvement d’exception d’inconstitutionnalité,[12] la Cour d’Appel de Cotonou a vu son arrêt avant-dire-droit n°66 du 2 septembre 1994 déclaré non conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle.[13] Le 20 août 2003, pour avoir ignoré le principe du contradictoire résultant du droit à la défense, le juge du Tribunal de Première Instance de Lokossa qui a rendu le jugement n°960/01 du 29 novembre 2001 a vu son comportement déclaré contraire à l’article 7-c de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples et à l’article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990.[14] La Cour s’est donc reconnue compétente pour juger de la constitutionnalité des décisions des tribunaux et des Cours d’appel. Après s’être, pendant longtemps, refusée à se prononcer sur la constitutionnalité des arrêts de la Cour suprême en se fondant sur les articles 3 al.3 et 131 de la Constitution,[15] la Haute juridiction a également fini par considérer ces derniers comme des actes contrôlables par elle s’ils violent des droits de l’homme.[16] Ainsi donc, tout acte, y compris les décisions de justice, violant les droits de la personne peuvent être sanctionné comme étant inconstitutionnel.
Cette extension de compétence opérée par la Cour Constitutionnelle est très controversée et pose des questions de droit importantes. Un processus de révision de la Constitution en vue d’en corriger les imperfections est en cours depuis l’année 2008. Il permettra certainement de clarifier ce débat.
La Cour Constitutionnelle du Bénin exerce effectivement les pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution.[17] Elle statue régulièrement, sur saisine directe des citoyens, sur les cas de violation des Droits de l’Homme dont elle est saisie. Elle produit une abondante jurisprudence sur les Droits de l’Homme et autres matières de sa compétence, laquelle est éditée sous forme de recueils et disponible sur internet. Les différents contrôles de constitutionnalité sont effectifs et aboutissent à différentes sortes de décisions. La Cour Constitutionnelle est actuellement à sa cinquième mandature (qui est de cinq ans) et elle jouit d’une grande autorité au Bénin.
Ainsi, en dehors de la saisine libre des tribunaux pour faire sanctionner les droits dont ils se prétendent titulaires, les citoyens peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle tout fait ou toute situation juridique censée porter atteinte aux Droits de l’Homme.
3. Le Droit Applicable
Le droit positif béninois est composé de règles d’origine interne et d’autres d’origine internationale. La Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 a défini en son article 98 le domaine de la loi, laissant les autres champs libres pour les actes règlementaires. En outre, le droit international avec ses standards internationaux influence beaucoup le contenu du droit positif. Ainsi l’article 147 défini le mécanisme d’internalisation du droit international au plan interne. Nous présenterons successivement le droit interne et le droit international.
Les lois sont publiées au Journal Officiel de la République du Bénin (J.O.R.B). Les lois et actes réglementaires sont publiés au Journal officiel de la République du Bénin.
3.1. Le Droit National
L’article 158 de la constitution du 11 décembre 1990 précise que « La législation en vigueur au Bénin jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente constitution ». En disposant ainsi la Constitution laisse perdurer dans le système des règles antérieures à elle y compris les dispositions coutumières. Ce qui rend complexe le régime juridique. Même le législateur béninois ne cesse de produire les règles nécessaires au renforcement de l’Etat droit.
3.1.1. Un Régime Complexe
Nous exposerons la signification de ce dualisme juridique qui rend complexe le droit positif béninois, puis les principes fondamentaux de détermination des règles applicables.
3.1.1.1. Le Dualisme Juridique
Le système juridique béninois est fortement marqué par le fait colonial lié à la pénétration française. De ce fait, la situation juridique du pays se manifeste par la conjonction de droit écrit dit moderne et d’un droit coutumier formé par les règles coutumières traditionnelles. L’application simultanée de ces deux catégories de normes fait dire que le droit positif béninois est dualiste.
Le système juridique béninois est donc caractérisé par la coexistence du droit moderne et du droit coutumier.[18] Le droit dit moderne est constitué par la législation d’origine coloniale et la législation écrite d’origine nationale. Le droit français a d’abord été introduit au Sénégal en 1830. Il a ensuite été rendu applicable dans les autres colonies de l’Afrique Occidentale Française (AOF) par des décrets appelés « décrets d’introduction », lesquels ont rendu applicables la législation civile, commerciale et criminelle du Sénégal.
Actuellement, le droit moderne est composé des textes issus de l’activité législative nationale assez variée et touchant aussi bien le droit public que le droit privé.
Quant au droit coutumier, il est constitué par un ensemble de règles issues des coutumes locales. À la colonisation, ces règles coutumières ont été recueillies et transcrites dans un document appelé «coutumier du Dahomey». Son domaine était essentiellement composé du droit foncier à l’exclusion des immeubles ayant fait l’objet d’une immatriculation au livre foncier et du statut personnel. Mais avec l’intensification de la production législative du parlement béninois, le droit coutumier a presque disparu au profit du droit moderne. Ainsi, depuis le 24 août 2004, le Bénin s’est doté d’un Code des Personnes et de la Famille dont l’article 1030 dispose que les coutumes cessent d’avoir force de loi en toutes matières régies par le (…) code. Aussi, en 2013, le Bénin a adopté la Loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en république du Bénin qui a été par la suite modifié en 2017. Désormais, le champ d’action du droit coutumier se limite au résiduel du droit transitoire familial et celui foncier.
3.1.1.2. L’Identification de la Règle Applicable
Trois principes permettent de déterminer le droit applicable au Bénin:[19]
- principe de la spécialité législative
- principe de l’autonomie législative
- principe de la continuité législative
Le Principe de la Spécialité Législative: Le Bénin actuel (ex-Dahomey), ayant été une colonie française, les lois adoptées par l’assemblée Nationale française avaient également vocation à s’appliquer dans la colonie du Dahomey. Mais, pour ce faire, un texte devrait le requérir expressément; soit la loi elle-même, soit un décret.
Le Principe de L’Autonomie Législative: La Constitution dite de la Communauté française de 14 octobre 1958 a créé des assemblées territoriales dans les colonies dont le Dahomey. Par cette réforme, le parlement français perdait normalement la compétence de légiférer pour les colonies. Ce qui signifie que les lois adoptées après cette date ne pouvaient plus être introduites dans les colonies. Les parlements des colonies ainsi créés, ont permis à celles-ci d’acquérir une autonomie législative.
Le Principe de la Continuité Législative: C’est la réception du droit antérieur. Pour éviter un vide juridique, l’État du Dahomey nouvellement indépendant a décidé de maintenir l’ordre juridique antérieur. Cette réception du droit antérieur a été opérée par des clauses de réception du droit antérieur contenues dans les différentes constitutions du Dahomey puis du Bénin. Mais, le droit antérieur réceptionné par le nouvel État indépendant ne peut être que celui pour lequel le parlement local n’avait pas compétence législative. Il est possible de donner un bref aperçu du système juridique à travers de quelques textes de lois internes pertinents.
3.1.2. Un Système Normatif Dynamique
Ces vingt-huit dernières années ont vu passer sept législatures les unes aussi fécondes que les autres. Cette productivité législative a favorisé l’émergence d’un vaste corpus législatif. Les lois ont pris d’assaut pratiquement tous les domaines. Le présent tableau de bord fournira des informations sur l’évolution du corpus législatif béninois et notamment sur les progrès réalisés en ce qui concerne les objectifs de simplification, de codification et ou d’abrogation afin de renforcer l’arsenal juridique national.
3.1.2.1. Les Normes Relatives Aux Pouvoirs Publics et à la Vie Politique
En dehors de la Constitution, plusieurs autres règles reprécisent le cadre de fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics dans l’Etat. Elles constituent le fondement juridique du fonctionnement des institutions et des relations entre les pouvoirs publics. Avec l’avènement du renouveau démocratique au Bénin, plusieurs normes ont été édictées conformément à la Constitution du 11 décembre 1990, pour encadrer les pouvoirs publics, les institutions de la République et les activités politiques. Certaines de ces normes sont restées stables alors que d’autres ont subi des réformes successives.
Les Normes Stables: Parmi les normes restées stables depuis l’avènement du renouveau démocratique, on peut citer entre autres, le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les lois organiques sur la Cour constitutionnelle, sur la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication, sur la Haute Cour de la Justice, sur le Conseil économique et sociale et plus récemment la loi organique sur le referendum. Il y a aussi la loi N° 2009-22 du 11 Août 2009 instituant le Médiateur de la République, une institution qui n’était pas prévue expressément par la Constitution du 11 décembre 1990. Toutes ces règles reprécisent, à la suite de la Constitution, le cadre de fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics de l’Etat. Elles constituent le fondement juridique du fonctionnement des institutions et des relations entre les pouvoirs publics.
En outre, en application des dispositions constitutionnelles sur la décentralisation, plusieurs lois ont été adoptées pour la mise œuvre effective des collectivités locales. Il y a entre autres : la Loi n° 97‐028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Benin, la loi N° 97‐029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du Benin, la loi n° 98‐005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes a statut particulier, la loi n° 98‐007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en république du Benin, et la loi n° 2009‐ 17 b portant modalités de l’intercommunalité au Bénin.
Par ailleurs, dans le but de consolider les acquis démocratiques, la Cour constitutionnelle a réaffirmé certaines mornes et à instituer d’autres principes. Ainsi, elle a inventé le principe à valeur constitutionnelle du consensus national qui doit prévaloir à l’occasion de toute réforme politique majeure. Il en ait de même de la règle de la minorité-majorité qui doit s’imposer à l’occasion de toute répartition au sein de l’Assemblée nationale.
Les Normes Reformées: Malgré la stabilité de certaines normes constituant le fondement juridique de l’Etat de droit et du fonctionnement des institutions de la République, de nombreuses autres normes ont été réformées et d’autres adoptées en vue de s’adapter aux évolutions du fonctionnement des institutions et aux transformations de la vie publique. Ainsi le parlement a adopté la loi N° 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques qui consacre un système partisan basé sur le multipartisme intégral. Cette loi a favorisé la création de deux cents partis politiques environ dans le paysage béninois. Compte tenu des critiques sans cesse croissantes du système partisan qu’elle a instauré, une nouvelle loi a été adoptée pour pallier ses imperfections. Il s’agit de la Loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politique en république du Bénin qui a fixé des conditions drastiques (plus de deux millions de francs CFA de caution verser avant de participer à chacune des élections présidentielles et législatives; réunir au moins 10% du suffrage au plan national pour avoir des députés) afin de contraindre les partis existant au regroupent politique et réduire ainsi le nombre pléthorique de partis politiques. Quant à l’encadrement juridique de la compétition politique, il a connu un long moment d’instabilité jusqu’à l’avènement du code électoral en 2013. En effet, dans le but de mettre fin à la pratique risquée de l’adoption de nouvelles règles électorales à la veille de chaque scrutin, le parlement a adopté la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en république du Bénin. La dite loi a été remplacée par la loi N°2018-31 portant code électoral en République du Bénin l’occasion d’une récente réforme de 2018.
3.1.2.2. Les Lois Régissant les Activités des Citoyens et de Leurs Rapports Avec Les Pouvoirs Publics
En cette matière, la législation nationale couvre aussi le secteur social, judiciaire, sécuritaire économique, agricole etc.
Secteur Social
La Législation Nationale du Travail:[20] Jusqu’en 1998, c’est l’Ordonnance n° 33 P.R./MFPTT du 28 septembre 1967 portant Code du Travail qui organisait principalement les rapports de travail en République du Bénin. Mais ce texte, devenu désuet, a été remplacé par la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant nouveau Code du Travail. Ce Code comporte des règles très précises qui garantissent les droits des salariés et des employeurs ainsi que les modes de règlement des différends individuels et collectifs du travail. La plupart des questions touchant au monde du travail et à l’organisation des rapports de travail y sont traitées. On peut citer, par exemple : les conditions de conclusion et de rupture du contrat de travail, la durée du travail et des repos, le congé payé annuel, la détermination du salaire et son paiement, la sécurité et la santé au travail, le contrôle du travail et la promotion de l’emploi.
Ce cadre législatif du travail, jugé trop protecteur du travailleur a connu quelques reformes ses deniers temps visant à réduire certains avantages du travailleur notamment la surpression du contrat à durée indéterminée (CDI) au profit du contrat à durée déterminée CDC, la fixation d’un seuil d’indemnisation du travail en cas d’abus qui est plafonné à neuf mois de salaire, etc. Il s’agit d’un nouvel encadrement des relations de travail fixé par la Loi n°2017‐05 du 29 août 2017 portant Embauche, placement de main‐d’œuvre et résiliation du contrat de travail. Il en est de même pour la fonction publique où le cadre juridique a aussi connu de profondes mutations, avec la modification du statut général de la fonction publique par l’adoption le 02 avril 2018 de la Loi n° 2015-18 portant statut général de la fonction publique et l’avènement de nouveaux statuts particuliers tels que la Loi no 2015-20 du 02 avril 2015 portant statut spécial des personnel des forces de sécurité publiques et assimilées, le décret n°2010-024 du 15 février 2010 portant statuts particuliers des corps des personnels Enseignants des universités publiques du Bénin et la loi n° 2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat qui instaure une nouvelle catégorie de personnel administratif de l’Etat. Par ailleurs, l’introduction de la loi n°2018-35 modifiant et complétant la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin a participé à réduire considérablement le nombre de jours de grève auxquels les travailleurs des secteurs public et privé ont droit. A toutes ces réformes législatives s’ajoute l’instauration du travail d’utilité publique à caractère de sanction alternative, à savoir la loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin.
En vue d’assurer la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, différente lois ont étés adoptées par le législateur béninois. Au nombre de celles-ci, il y en a en matière de sécurité sociale. En effet, la Loi n° 98 – 019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en république du Bénin qui a été modifiée par loi n° 2010-10 du 22 mars 2010 modifiant et complétant les dispositions des articles 93 et 146 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003. Il y a également la loi n°2015-42 du 17 octobre 2016 instituant le régime d’assurance maladie universelle ; la Loi no 86-014 du 26 Septembre 1986, portant code des pensions civiles et militaires de retraite : amendée en 2015 par la Loi No 2005-24 du 08 Septembre 2005, puis en 2015 par la Loi n° 2015-19 du 02 avril 2015 qui la modifie et la complète. Il y a aussi les Lois n° 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, et n° 2017-28 du 1er décembre 2017 portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin.
Par ailleurs, le Bénin s’est doté d’un Code des Personnes et de la famille en 2004 après plusieurs décennies d’application simultanée du droit civil hérité de la colonisation française et du droit coutumier. Le droit coutumier dans sa dimension relative à la famille comportait de nombreuses insuffisances en ce qu’il était contraire aux engagements internationaux du Bénin en matière de droits humains, notamment la question de l’égalité des sexes.
La loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des Personnes et de la Famille en République du Bénin:[21]Le Code des Personnes et de la famille a unifié le droit de la famille applicable à tous les Béninois. Elle traite des questions concernant, entre autres, l’état civil, le mariage, la filiation, l’adoption, les donations et les successions. Ce Code a introduit des innovations dans le droit béninois, telles que l’abolition de la polygamie, la vocation successorale du conjoint survivant sans tenir compte, ni de la nature, ni de l’origine des biens, l’égalité des époux, l’égalité des droits des enfants quelles que soient les circonstances de leur naissance. Il constitue une avancée majeure dans la résolution des questions de droit qui se posaient à la famille au Bénin. Son application effective est déjà une réalité devant les Cours et Tribunaux du pays.
La loi n° 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes:[22]L’arsenal juridique béninois comporte différents textes de lois en matière civile et pénale. La loi portant répression du harcèlement est intervenue en 2006 pour compléter le cadre juridique en vigueur en vue de la moralisation des rapports entre les individus. Cette loi réprime comme étant constitutif de harcèlement sexuel, le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer de pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée. En dehors de la personne harcelée, la loi protège les témoins et les personnes qui dénoncent cette infraction.
Loi n° 2006-04 du 10 avril 2006 portant condition de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en république du Bénin:[23]Le Bénin fait partie des États où le phénomène du trafic des enfants est régulièrement dénoncé. C’est pour lutter contre ce fléau que la Loi n° 2006-04 du 10 avril 2006 portant condition de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en république du Bénin a été adoptée. Cette dernière a été renforcée par la Loi n° 2015-08 portant code de l’enfant en République du Benin. Elle a pour objet la désignation, la protection et les droits de l’enfant. Le 24 avril 2018, le législateur béninois a aussi fixé le régime juridique du bail à usage d’habitation domestique.
Les Lois en Matière Foncière et Domaniale:[24]Pour satisfaire à la nécessité de palier l’insécurité foncière, entravant l’aménagement urbain et la mise en valeur durable des terres en général et les terres rurales en particulier du fait du dualisme du système foncier (coexistence du système coutumier et de celui de l’immatriculation), le législateur a aménagé progressivement les règles et principes fondamentaux relatifs au régime foncier en république du Benin à travers l’adoption successive des loi n° 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural en république du Bénin,[25] n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Benin, et n° 2017-15 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Benin.
Secteur Judiciaire et Sécuritaire: Le secteur judicaire béninois est en perpétuelle mutation. Les récentes réformes ont permis l’avènement de la loi 2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n0 2001-37 du 27 Aout 2002 portant organisation judiciaire modifiée et création de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il faut noter qu’en 2016, cette loi portant organisation judiciaire au Bénin avait déjà fait l’objet d’une modification de certaines de ses dispositions notamment par la création de juridictions de commerces autonomes en remplacement des chambres de commerce autrefois relevant des juridictions ordinaires par la loi n° 2016-15. La nouvelle modification de cette loi vise entre autres à supprimer la cour d’assise et à créer la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. De même, la Loi 2018-15 portant code de procédure pénale est intervenue pour modifier de la loi n°2013-15 du 17 décembre 2012 portant code de procédure pénale. Aussi le pays s’est enfin doté d’un code pénal qui constitue le répertoire de toutes les infractions consacrées à travers la loi 2018-15, portant Code pénal en République du Bénin.
Il est à souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes réformes, plusieurs tribunaux de commerce ont été effectivement installés, les chambres administratives ont été rendues opérationnelle dans les tribunaux de première instance et les cours d’appel, et la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créée et est déjà opérationnelle. De même à la faveur du programme américain: le Millennium Challenge Account I, plusieurs nouveaux tribunaux de première instance ont été effectivement créés conformément à la loi et sont opérationnels. Néanmoins, le nombre de tribunaux de première instance prévus au titre de la loi, n’est pas encore opérationnel sur toute l’étendue du territoire à ce jour.
Pour régler les questions de lenteur et prendre en compte les exigences de l’environnement des affaires au Bénin, le Bénin s’est doté de la loi n°2008-07 du 28 Février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes. L’avantage de cette loi est d’apporter une célérité à la justice béninoise en ces matières. Dans la recherche de la perfection le législateur béninois s’est doté d’une nouvelle loi : la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes.
Secteur Economique et Communication: Le Benin dispose de tout un arsenal juridique pour encadrer et promouvoir le secteur économique et la communication. Il y a entre autres, la Loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des Marchés Publics en République du Bénin, la Loi N°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat Public-Privé (PPP) en République du Bénin; la Loi N° 2017-20 du 20 mars 2018portant Code du Numérique en République du Bénin, la Loi N° 2016-36 du 23 janvier 2017 portant règlementation des Bureaux d’Information sur le Crédit en République , la loi n°2017-02 du 03 mai 2017 relative au crédit-bail en république du Bénin, la Loi n° 2015-07 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin, la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, La Loi n° 2006-14 du 3 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment des capitaux [26] qui a été modifier par la loi 2018-17 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. Cette dernière loi couvrant les différents aspects du blanchiment : placement, empilage et intégration, a été adoptée conformément à aux directives de l’UEMOA qui prescrit que les États parties doivent adopter des textes luttant contre le blanchiment.
Environnement, Énergie, Agriculture: Il y a la loi n°2017-39 du 26 décembre 2017, portant Interdiction de la production, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Dans le but de garantir le développement durable, la loi n°2018-18 portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin a été adoptée. Dans le domaine de l’énergie, le Togo partage avec le Benin le code bénino-togolais de l’électricité. Dans le souci d’en finir avec les conflits entre éleveurs et agriculteurs qui faisaient chaque année environ une dizaine de mort, le Bénin s’est doté d’un code pastoral.
3.2. Le Droit International
L’application du droit international au plan national est généralement organisée par la loi ou par la Constitution. La question ici est de savoir comment la Benin réagit à l’intrusion du droit international dans son propre droit national. La Constitution dispose en ses articles 147, Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, et 149 La République du Bénin, soucieuse de réaliser l’Unité Africaine, peut conclure tout accord d’intégration sous régionale ou régionale.
3.2.1. Les Normes d’Intégration Régionale
Le droit de l’intégration devient de plus en plus abondant à mesure que les unions se multiplient et se complexifie. Le droit de l’intégration a un effet direct dans le droit interne des Etats quand il s’agit des règlements, mais quand il s’agit des directives communautaires, elles ont besoin d’une loi de transposition votée par le parlement national avant d’être applicable. Ainsi, plusieurs organisations régionales et sous régionales contribuent à renforcer l’arsenal juridique béninois. Il y a entre autres, l’Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest (UEMOA).
L’OHADA contribue à créer un cadre favorable aux affaires, L’UEMOA pose les règles de finance de l’Etat et de l’union monétaire, la CEDEAO et l’UA créer le cadre pour une bonne circulation des biens et des personnes, la protection des droits de l’homme et la promotion de la démocratie.
La législation issue de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA):[27]Créée en 1993, l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) regroupant (seize) 16 États (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo), a entrepris un important effort de modernisation du droit des affaires par l’élaboration d’«Actes Uniformes» directement applicables dans les États Parties nonobstant toutes dispositions de droit interne antérieure ou postérieure. Les Actes Uniformes touchent différentes matières du droit. Ceux qui sont actuellement en vigueur sont relatifs aux domaines suivants : le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique, les sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement de créances et les voies d’exécution, les procédures collectives d’apurement du passif, l’arbitrage, les contrats de transport de marchandises par route, les comptabilités des entreprises, droit des sociétés coopératives, Règlement d’arbitrage et Règlement de procédure de la Cour commune de justice d’arbitrage (CCJA).
L’objectif de l’OHADA est de créer la sécurité juridique et judiciaire dans les États-parties pour encourager les investissements économiques et le développement.
Le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des États Parties (article 13 du Traité OHADA). Pour assurer l’unité d’interprétation des Actes Uniformes dans les seize (16) États-parties au Traité du 17 octobre 1993 ayant créé l’OHADA, l’Organisation s’est dotée d’une Haute Juridiction Unique, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dont le siège est à Abidjan en Côte d’Ivoire. La CCJA est saisie par la voie du recours en cassation sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, la CCJA évoque et statue au fond. Cette technique assez exceptionnelle en droit francophone africain vise à atteindre l’effort d’unification dans l’interprétation du droit OHADA.[28]
La Législation Financière de l’UEMOA: Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance effective du droit d’exercice et d’établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l’ensemble du territoire communautaire.
Huit Etats côtiers et sahéliens, liés par l’usage d’une monnaie commune, le FCFA et bénéficiant de traditions culturelles communes, composent l’UEMOA : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L’UEMOA couvre une superficie de 3 506 126 km2 et compte 120,2 millions d’habitants. Le taux de croissance du PIB, à prix constant, est de 6,7% en 2017. (Source: INS/C. UEMOA: RSM juin 2018).
Ses actes et directive entre aussi bien le système financier de l’Etat, des collectivités territoriale ainsi que les entreprises publiques et privées. Elle dispose d’une juridiction pour connaitre des contentieux portant sur ses normes, appelée Cour de justice de l’UEMOA.
Le Cadre Législatif Fixé par la CEDEAO et l’UA: La CEDEAO a été créée en 1977 dans un but purement économique. Elle devait, selon les termes officiels de l’organisation, “favoriser la croissance économique et le développement en Afrique de l’Ouest”, c’est-à-dire dans les 15 Etats membres qui la composent.
Dans le but d’atteindre ses objectifs elle a adopté des protocoles tel que, le protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et d’établissement dans la zone CEDEAO, et le protocole de la CEDEAO A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. La CEDEAO dispose d’une juridiction dénommée Cour de justice de la CEDEAO.[29]
Par ailleurs, le Bénin est partie à la convention de l’organisation de l’Unité africaine (OUA), l’ancêtre de l’Union africaine (UA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1973), à la convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique (1979), à la charte culturelle en Afrique, à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1986) et à la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1997). Tout récemment, elle a adopté la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle dispose d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peules.
3.2.2. Les Normes Universelles
Outre les normes régionales, le Bénin est partie à plusieurs instruments juridiques au plan universel.
Au plan universel, il y a trois catégories d’instruments: les instruments de l’Organisation des Nations Unies (ONU), les instruments de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), et les conventions relatives au droit international humanitaire.
S’agissant des instruments de l’ONU,[30] le Bénin est partie au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1992), au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son protocole facultatif (1992), aux conventions relatives à l’esclavage (1992), au statut des réfugiés (1962) et son protocole facultatif (1969). Il a ratifié les conventions sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement du mariage (1965), sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (2001), et sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1992). La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1992), la convention internationale sur l’élimination et la répression du crime de l’apartheid (1974), la convention relative aux droits de l’enfant (1990) et ses deux protocoles facultatifs (2005) font aussi partie des instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Bénin. Le Bénin est aussi partie au statut de la Cour pénale internationale (2002), à la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1963), à la convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (1986), à la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs (2004), à la convention pour la répression des actes illicites (2004), à la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (2003). Le Bénin a enfin ratifié comme instruments des Nations Unies, la convention internationale contre la prise d’otage (2003), la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs (1972), le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéronefs servant à l’aviation civile internationale (2004), la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détention (2003), la convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (2003), et la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (2004).
Dans le domaine du travail, les conventions n°29 concernant le travail forcé (1960), n°87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1960), n°98 relative à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (1968), n°100 relative à l’égalité et la rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (1968), n°105 sur l’abolition du travail forcé (1961), n°111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1961) et n°135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder (2001) ont été ratifiées par l’État béninois.
En droit international humanitaire, les quatre conventions de Genève ont été ratifiées par le Bénin (1961). Il en va de même des protocoles relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1986) et à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1984) et des protocoles I et III relatifs le premier à la convention de 1980 et portant sur les armes à l’éclat non localisables (1989), et le second à la convention de 1980 et portant sur les armes incendiaires (1989). Le Bénin a enfin ratifié dans le domaine du droit international humanitaire, la convention sur certaines armes conventionnelles (1989) et le traité d’Ottawa d’interdiction des mines anti-personnelles (1998).
Au plan régional africain, le Bénin est partie à la convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1973), à la convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique (1979), à la charte culturelle en Afrique, à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1986) et à la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1997).
Le droit conventionnel communautaire (lois uniformes) est d’application directe. En ce qui concerne l’application des conventions internationales signées par le Bénin, la Constitution prévoit en son article 147 que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Ce texte donne primauté aux conventions internationales sur les lois ordinaires, lorsqu’elles sont ratifiées, puis publiées, sous réserve de réciprocité.[31]
L’article 147 de la Constitution permet aux parties à un procès d’invoquer le bénéfice de l’application des conventions internationales ratifiées et publiées, dans les litiges qui les concernent. Lorsqu’une telle convention est invoquée dans un procès, le juge a la possibilité de l’appliquer directement au cas concerné. Ainsi par exemple, une personne victime de discrimination à l’embauche peut se prévaloir, devant le juge du Travail, aussi bien des textes nationaux qui l’interdisent (article 4 du Code du Travail par exemple) que de la convention n° 111 de l’Organisation Internationale du Travail.
4. L’Organisation Judiciaire du Bénin
La Constitution béninoise prévoit un Pouvoir Judiciaire comprenant deux Hautes Juridictions : la Cour Suprême et la Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est une juridiction spéciale au contraire de la Cour Suprême.
Les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire en République du Bénin sont définis dans la Constitution du 11 décembre 1990 que complètent notamment :
- La loi 2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n0 2001-37 du 27 Aout 2002 portant organisation judiciaire modifiée et création de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme
- Loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire du Bénin;[32]
- Loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
- Loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; et
- La loi n°93-013 du 10 août 1999 portant loi organique de la haute Cour de Justice.
Schema Illustratif de L’Organisation Judiciaire Au Benin
4.1 Le Pouvoir Judiciaire
Dans la lettre de la constitution du 11 décembre 1990, la cour constitutionnelle n’est pas une composante du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire tel prévu au Titre VI comprend la cour suprême, les juridictions du fond et la Haute cour de justice.
4.2 La Cour Suprême et les Juridictions de Fond
Aux termes de l’article 131 alinéa 1 de la constitution du 11 décembre 1990, La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions. Les décisions de la Cour constitutionnelle et La Cour suprême sont en ligne.
La Cour Suprême est dirigée par un Président nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République après avis du Président de l’Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n’est renouvelable qu’une seule fois.
La Cour Suprême se trouve donc au sommet de l’ordre judiciaire qui comprend les Cours d’Appel et les Tribunaux de Première Instance et les Tribunaux de conciliation. La loi n°2001-37 du 27 Août 2002 a introduit d’importantes innovations dans l’organisation judiciaire béninoise par abrogation de la précédente loi du 09 décembre 1964.
La réforme de 2002 modifie la carte judiciaire du pays qui comptait huit Tribunaux répartis sur l’ensemble du territoire depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale. Elle a créé vingt huit tribunaux de première instance et trois cours d’appel. Cette loi qui élargit la carte judiciaire du pays n’est pas encore totalement effective en ce qui concerne la création des vingt Tribunaux de première instance qu’elle institue. Seules les Cours d’Appel installées dans chacune des grandes villes du Sud, du Centre et du Nord du pays (Cotonou, Abomey et Parakou, respectivement) sont déjà fonctionnels.
La loi de 2002 a également supprimé l’exclusivité de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans le règlement du contentieux administratif. Sont désormais créées une chambre administrative par Tribunal de Première Instance et par Cour d’Appel. Mais l’effectivité de cette réforme est aussi tributaire de l’installation des nouveaux tribunaux.
Quant au Tribunal de conciliation, il est institué par arrondissement dans les communes à statut particulier (Cotonou, Porto-novo et Parakou). Pour ce qui concerne les communes ordinaires, il y est institué un par commune. Comme le nom l’indique, les tribunaux de conciliation ont pour mission de rechercher la conciliation entre les protagonistes d’un litige ; ils sont animés par des notables et non des juges professionnels ; ils ne rendent pas des décisions de nature juridictionnelle. Par conséquent, on ne saurait les considérer comme un degré de juridiction. Leur domaine d’intervention privilégié reste actuellement la recherche de la conciliation dans les litiges domaniaux qui sont très fréquents dans le pays.
Le premier degré de juridiction est donc le tribunal de première instance. Il en existe deux types : les tribunaux de première instance de première classe et les tribunaux de première instance de deuxième classe. Les premiers siègent dans les chefs-lieux des communes à statut particulier que sont Cotonou, Porto Novo et Parakou. Les deuxièmes sont au nombre de vingt-cinq répartis sur l’ensemble du territoire à raison de un Tribunal pour trois communes voisines.
Les tribunaux de première instance sont animés par des juges professionnels. Ils sont juges de droit commun en matière pénale, civile, commerciale, sociale et administrative. La procédure devant les tribunaux de première instance est régie par le code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes), le code pénal et le code procédure pénale (la Loi 2018-15 portant code de procédure pénale modifiant la loi n°2013-15 du 17 décembre 2012 portant code de procédure pénale ; la loi 2018-15 portant Code pénal en République du Bénin).
Les décisions des tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel devant les cours d’appel. Ces derniers sont au nombre de trois : la cour d’appel de Cotonou dont la juridiction s’étend aux départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau ; la cour d’appel d’Abomey compétente dans les départements du Zou, des Collines, du Mono et du Couffo et la cour d’appel de Parakou qui a juridiction sur les départements du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre civile moderne et sociale, une chambre administrative, une chambre de droit traditionnel, une chambre correctionnelle, une chambre des comptes, une chambre d’accusation, et une chambre commerciale. Au siège de chaque cour d’appel, il est établi une cour d’assises.
Les décisions des cours d’appel peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation devant la cour suprême. Au sein de la cour suprême siègent une chambre administrative, une chambre judiciaire et une chambre des comptes. Chaque chambre est juge de cassation des décisions rendues au niveau inférieur en ce qui concerne son domaine de compétence. La cour suprême statue en formation juridictionnelle toutes chambres réunies :
- Sur les renvois d’une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la requête du procureur général, sur demande du ministre chargé de la justice ;
- En matière de conflit de contentieux ;
- À la demande du président de la cour suprême sur proposition du président de la chambre intéressée et après avis du conseiller rapporteur, lorsqu’une affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions[33].
4.3 La Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle à l’exception de son président, de six députés élus par l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême. Elle élit en son sein son président. Elle est compétente pour juger le président de la république et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits. La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. L’instruction est menée par les magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison à l’assemblée nationale et atteinte à l’honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.
Longtemps décriée comme une institution budgétivore sans réelle emprise juridictionnelle, la Haute Cour de Justice est saisie depuis l’année 2006 d’un dossier d’instruction contre un ancien ministre soupçonné de détournements de fonds publics. En dépit de ce début d’activité, cette juridiction spéciale est considérée comme inefficace pour garantir la moralisation de la vie publique tant par la complexité de sa composition que par les mécanismes de saisine et de fonctionnement qui la régissent.
5. Les Principaux Acteurs Judiciaires
Le système judiciaire au Bénin est animé par des acteurs à divers niveaux que sont principalement les Magistrats, greffiers, et les auxiliaires de justice.
5.1. Les Magistrats
L’ensemble des Magistrats forment le corps de la Magistrature. La fonction de Magistrat est prévue par la Constitution du 11 décembre 1990. Le statut de la Magistrature est organisé par la loi n° 2001-35 du 21 février 2003. Aux termes de l’article 126 de la Constitution, la justice est rendue au nom du Peuple Béninois. Les Juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles.
Les Magistrats sont des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État. Ils sont actuellement formés par l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM). Ils sont intégrés dans le corps de la Magistrature par un décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ils jouissent de certains privilèges destinés à garantir l’indépendance de la fonction en même temps qu’ils sont soumis à des obligations déontologiques importantes. Ces privilèges d’ordre professionnel sont plus marqués lorsqu’on distingue les magistrats suivant les fonctions qu’ils occupent.
En effet, aux termes de l’article 1er du statut de la Magistrature, les Magistrats sont en service soit dans les juridictions, soit dans l’administration centrale du Ministère de la Justice, soit en détachement dans d’autres organismes. Lorsqu’ils sont en service dans les juridictions, les Magistrats sont nommés soit au siège (Juges au Tribunal, Juges d’Instruction, Juges pour enfants), soit au parquet (Procureur Général ou Substituts Généraux près la Cour d’Appel, Procureur de la République ou Substituts près le Tribunal de Première Instance).
Les Magistrats du parquet et de l’administration centrale du ministère de la justice sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ils peuvent être affectés d’un poste à un autre s’ils en font la demande ou d’office dans l’intérêt du service après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (article 6 de la loi portant statut de la Magistrature).
Les règles ainsi rappelées contiennent toute la différence entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège (les Juges). En effet, à la différence des magistrats du parquet, les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le Magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement. L’inamovibilité du Magistrat du siège ne constitue pas un privilège personnel pour le Juge. Elle vise à garantir l’indépendance de la justice. L’affectation du Magistrat du siège est subordonnée à sa consultation à la fois sur la nouvelle fonction qui lui est proposée et le lieu où il est appelé à l’exercer d’une part, et à son consentement préalable d’autre part (articles 23 et 24 de la loi portant statut de la Magistrature).
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’instance supérieure chargée de la surveillance du respect des règles professionnelles des Magistrats, de l’évolution de leur carrière et de la discipline du corps. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est organisé par la loi n° 94-027 du 15 juin 1999.
5.2. Les Greffiers et Officiers de Justice
Les greffiers et officiers de justice sont des agents permanents de l’État. Ils ont deux fonctions essentielles. La première, la plus visible est d’assister les magistrats aux audiences et dans toutes les procédures contentieuses ou gracieuses. Ainsi, participent-ils à l’activité juridictionnelle par l’assistance du greffe. La deuxième fonction est d’assurer l’ensemble des services administratifs des juridictions.
Outre ces fonctions, les Officiers de justice assurent des fonctions de direction et d’encadrement. Régis par la loi n° 2007-01 du 29 mai 2007 organisant leur carrière, Greffiers et officiers de justice sont actuellement formés à l’École Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM).
5.3. Les Auxiliaires de Justice
Les Avocats, Huissiers de Justice, Notaires et Commissaires-priseurs constituent les auxiliaires de justice.
5.3.1. Les Avocats
La profession d’avocat est organisée par la loi n°65-6 du 20 avril 1965 instituant le barreau béninois. L’accès au barreau requiert l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A) à l’issue d’un examen annuel organisé par la Faculté de Droit de l’Université d’Abomey-calavi et le Barreau.
Les Avocats sont chargés de la défense des causes sur toute l’étendue du territoire lorsqu’ils sont sollicités, parce que constitués soit par des personnes physiques ou morales, soit commis d’office par l’État en matière criminelle. La constitution d’avocat est libre et la représentation des parties par un avocat n’est pas obligatoire devant les Cours et Tribunaux, sauf dans certains contentieux spécifiques, comme par exemple dans certaines matières devant la Cour Suprême. Mais la nouvelle loi portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, prévoit la représentation obligatoire des parties au procès devant la Cour d’Appel.
Les Avocats jouissent de la liberté d’expression et de la garantie d’indépendance dans la défense des causes qui leur sont soumises, sauf le respect dû aux Cours et Tribunaux. La discipline professionnelle des Avocats est assurée par le Conseil de l’Ordre des Avocats ayant à sa tête le Bâtonnier qui est le Responsable de la corporation.
L’Ordre des Avocats assure également, en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, les Barreaux français et Africains francophones la formation de ses membres. Dans ce cadre, il a été créé le Centre International en Afrique de Formation des Avocats Francophones (CIFAF). Le CIFAF est né en 2000 par la volonté des sept États membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La formation au CIFAF a pour but d’imprégner les avocats en fin de stage des différents instruments juridiques régionaux et sous régionaux existants, et de les aguerrir en matière de droits de l’homme ainsi que plus généralement à l’exercice de leur profession dans différents domaines du droit et de la procédure.
Au Bénin, la quasi – totalité des avocats ont établi leurs cabinets à Cotonou, ville portuaire et capitale économique du Bénin. Cette situation ajoutée à la faiblesse du pouvoir d’achat des Béninois accentue les difficultés d’accès au droit et à une bonne justice.
5.3.2. Les Huissiers de Justice
Aux côtés des Magistrats et Avocats, l’Huissier de Justice constitue le bras armé de la justice. La profession d’Huissier de Justice est régie par la loi n° 2001-38 du 08 septembre 2005 portant statut de l’Huissier de Justice en République du Bénin et le décret n°2017-066 du 10 février 2017 modifiant les articles 1er et 2 du décret n°2005-104 du 09 mars 2005 fixant les tarifs des actes d’huissier de justice en matière civile et commerciale.
L’huissier de Justice est un Officier Public et Ministériel chargé principalement de signifier les actes de procédure (assignation, commandement, etc.), de procéder aux constats, et de mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ayant force exécutoire. Aussi bien les hommes que les femmes exercent cette profession au Bénin.
En tant que professionnel dans l’accomplissement de l’œuvre de justice, l’Huissier de Justice intervient, avant le procès pour sauvegarder les droits des parties à travers, par exemple, les constats et interpellations nécessaires à l’établissement ou à la conservation des preuves des faits, au moment de l’introduction du procès par la signification de l’assignation en matière civile et commerciale, au cours du procès par la réalisation d’une variété d’actes de procédure et à la fin du procès pour la mise à exécution des ordres de justice.
L’Huissier de justice est également chargé du recouvrement des créances et procède aux saisies, le cas échéant, soit directement lorsque le créancier détient un titre exécutoire, soit sur décision du Juge. Il peut également être commis par le Juge pour diverses activités nécessitant la foi authentique attachée aux actes d’huissiers.
La profession d’Huissier de Justice est organisée à travers une institution dénommée « Chambre Nationale des Huissiers de Justice » qui représente l’ensemble de la profession et qui est chargée du respect des règles déontologiques ainsi que de la discipline.
5.3.3. Les Notaires
La profession de Notaire est régie par la loi n° 2002-015 du 30 décembre 2002 portant statut du notariat en République du Bénin.[34] Les Notaires sont des officiers publics et ministériels institués pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. Ils sont chargés d’assurer la date de ces actes et contrats, d’en conserver le dépôt et d’en délivrer les grosses et expéditions.
Les notaires exercent leurs fonctions sur toute l’étendue du territoire national, soit individuellement, soit en association avec d’autres Notaires. Le public reconnaît essentiellement le Notaire lorsqu’on évoque le testament, mais la fonction de notaire est plus large. Le Notaire est un professionnel du droit qui intervient dans différents domaines de l’activité humaine tels que la constitution de société, la rédaction de contrats de toutes sortes, la réception d’actes auxquels les personnes veulent conférer un caractère authentique, etc.
Il peut également être commis par le juge pour diverses activités, par exemple pour garantir la réalisation des formalités essentielles à une vente immobilière, l’administration judiciaire d’une succession, etc. Aussi bien les hommes que les femmes exercent cette profession au Bénin. A l’instar de la profession d’Huissier, celle des Notaires est organisée à travers une institution dénommée Chambre Nationale des Notaires qui représente l’ensemble de la profession et qui est chargée du respect des règles déontologiques ainsi que de la discipline.
5.3.4. Les Commissaires-Priseurs
La profession de Commissaire-priseur est organisée par la loi n° 2004-04 du 29 mai 2004 portant statut du Commissaire-priseur en République du Bénin.[35] Le Commissaire-priseur est un officier ministériel chargé de procéder à l’estimation, aux prisées et à la vente aux enchères publiques des meubles, des effets mobiliers corporels, des marchandises et des éléments corporels de fonds de commerce.
Il a également la charge de procéder aux estimations et aux ventes publiques volontaires, aux ventes publiques après décès ou faillite, aux ventes des navires, bâtiments de mer et de rivières. Les Commissaires-priseurs exercent leur activité suivant une localisation géographique définie pour l’exercice des charges créés. Le Commissaire-priseur, à travers ses fonctions, est un auxiliaire de justice qui œuvre avec les Huissiers de Justice à la mise à exécution des décisions de justice pour assurer le respect des droits de chacun dans l’État de droit.
La profession de Commissaire-priseur est organisée à travers une institution dénommée Chambre Nationale des Commissaires-priseurs qui représente l’ensemble de la profession, et qui est chargée du respect des règles déontologiques ainsi que de la discipline.
6. Sigles et Abréviations
Al. |
Alinéa |
Art. |
Article |
AU |
Acte Uniforme (OHADA) |
C. Sup. |
Cour Suprême |
C.A. |
Cour d’Appel |
Cass. Civ. |
Arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation française |
CC |
Cour Constitutionnelle |
CCJA |
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA |
DCC |
Décision de la Cour Constitutionnelle du Bénin |
Ibid. |
Au même endroit |
INSAE |
Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique |
J.O.R.B. |
Journal Officiel de la République du Bénin |
MEDP |
Ministère du Développement et de la Prospective |
OHADA |
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires |
RBSJA |
Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives. Revue Béninoise de Sciences juridiques et Administratives (version papier disponible à la bibliothèque de l’Ecole National d’Administration et de Magistrature [ENAM]). |
Préc. |
Précité |
RGPH 3 |
Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (2003) |
UEMOA |
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine |
Le tribunal de Commerce, Commission nationale de l’Informatique et des Libertés, et les informations générales sur le droit, les centres de recherche en droit, et les institutions juridiques tous sont en en ligne.
[1] Source: Troisième recensement général de la population et de l’habitat: RGPH 3, INSAE, MEDP, 2003.
[2] Extrait du Préambule de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
[3] Gbaguidi (A.N.), Droit applicable et application du droit en république du Bénin, Bulletin de Droit et d’information de la cour suprême, n° 001, 1997, p. 12 et s.
[4] TOPANOU (V.), «L’équilibre des Pouvoirs dans la Constitution béninoise», RBSJA, N°1-2012, pp. 37-81.G
[5] Voir par exemple DCC du 8 juillet 2006 et la brillante analyse y afférente du professeur Martin Bléou dans sa Leçon inaugurale de Rentrée solennelle à la Chaire Unesco de Cotonou, le 3 décembre 2007, Fascicule KAS, 2008.
[6] Ahouanka (E.S.), Le juge constitutionnel béninois et la protection des droits fondamentaux de la personne, RBSJA, n° 15, p. 99 et s., AÏVO (G.), Les recours individuels devant le juge constitutionnel béninois, RBSJA, n° 39, 2017, pp. 175-210.
[7] Voir art.117 de la Constitution.
[8] Voir art.146 de la Constitution.
[9]Or l’article 123 de la Constitution semble limiter le caractère obligatoire d’un tel contrôle a priori uniquement aux Règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social.
[10] Voir art. 122 de la Constitution.
[11] Recueil des décisions et avis de la cour constitutionnelle, 2003, p. 673 et s.
[12] Voir art.122 de la Constitution du 11 décem.
[13] Voir décision DCC 96-09 du 23 janvier 1996, Recueil des décisions et avis de la cour constitutionnelle, 1996, p. 47 et s.
[14] Voir décision DCC 03-125 du 20 août 2003, Recueil des décisions et avis de la cour constitutionnelle, 2003, p. 507 et s.
[15] Voir décisions DCC 94-11 du 11 mai 1994, Recueil des décisions et avis de la cour constitutionnelle, 1994, p. 37 et s; DCC 98-017 du 11 février 1998, Recueil des décisions et avis de la cour constitutionnelle, 1998, p. 81 ets s.; DCC 98-020 du 11 mars 1998, ibid., p. 97 et s.; DCC 98-021 du 11 mars 1998, ibid., p. 101 et s.; DCC 98-022 du 11 mars 1998, ibid., p. 105 ert s.; DCC 98-044 du 14 mars 1998, ibid., p. 223 et s.
[16] Voir décision DCC 03-166 précitée.
[17] Ahouanka (E.S.), préc., notamment, p. 110 et s.
[18] Gbaguidi, Les principes fondamentaux de détermination du droit positif béninois, in : Droit applicable et application du droit, préc., p. 14 et s.
[19] Gbaguidi, Ibid., p. 18 et s.
[20] Loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, J.O.R.B. du du 1er avril 1998, p. 263.
[21] Code des personnes et de la famille, Droits et lois, n° spécial, 2005.
[22] J.O.R.B., n° 3, du 1er février 2007, p. 95.
[23] J.O.R.B., n° 4 du 15 février 2008, p. 188.
[24] J.O.R.B., n° 5 du 1er mars 2008, p. 232.
[25] J.O.R.B., n° 5 du 1er mars 2008, p. 232.
[26] J.O.R.B., n° 4 du 15 février 2008, p. 200.
[27] Voir Différents Actes Uniformes en vigueur dans: OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés (connu sous le nom de code vert, Juriscope, 2008.
[28] Kodo (J.M.V.), L’application des actes uniformes de l’OHADA, th. Paris Est, 2008, surtout, p. 185 et s.
[29] AÏVO (G.), La Cour de justice de la CEDEAO et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Annales africaines, vol.2, n°7, décembre 2017, pp. 361-404.
[30] Pour l’essentiel, voir Recueil des principaux textes, Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Cotonou, Djelmo et ILSE 2008, Bibliothèque électronique relative aux Normes Internationales du Travail, OIT, 2008.
[31] Actes du colloque international sur l’application du droit international dans l’ordre juridique interne des Etats francophones, Cahiers de l’AOA, HJF, Ouagadougou, 24 au 26 juin 2003.
[32] Recueil de textes, Institutions judiciaires: textes organiques et statuts des professionnels, MJLDH, p. 58 et s.
[33] Voir art.32 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007.
[34] J.O.R.B., n° 2, 15 janvier 2005, p. 54 -59.
[35] J.O.R.B. n° 2, 15 janvier 2005, p. 60.